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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/07156


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/07156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/07156
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a443184cdc6046d4761fb36

Texte de la décision

12,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/07156 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M4LQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Q]
né le 25 Avril 1998 à ANNECY (74), demeurant 20 Avenue Maréchal Randon - 38000 GRENOBLE

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SAS [R] [H], dont le siège social est sis 153 Route de Dieppe - 76150 MAROMME

représentée par Maître Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Rebecca BRAZZOLETTO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [X] [B], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu le demandeur et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2025, Monsieur [G] [Q] a acquis auprès de la société par action simplifiée [R] [H] (ci-après dénommée la « SAS [R] [H] ») une moto de marque Honda, modèle CB650R, numéro de série 204004 de couleur noire immatriculée GM-176-AB d’un montant total de 9 504€ TTC, carte grise, mise en route, bridage et livraison inclus.
Le 29 août 2025, la société Altitude Moto a établi le devis n°8012696 d’un montant de 1 507.54€ TTC au titre du changement des carénages avant et de la suppression de tops blocs.
Par courriel du 30 août 2025, Monsieur [G] [Q] a sollicité de la SAS [R] [H] le versement de la somme de 1 400€ TTC correspondant au devis de remise en état.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 septembre 2025 portant la mention « distribué le 06 septembre 2025 », Monsieur [G] [Q] a mis en demeure la SAS [R] [H] de lui payer la somme de 1 400€ TTC, correspondant au préjudice subi du fait du défaut constaté, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier.
Par courrier du 10 septembre 2025, la SAS [R] [H] a informé Monsieur [G] [Q] de ce qu’elle qualifiait de mineur le défaut de carénages et que, de ce fait, le véhicule était conforme à la commande.
Le 28 novembre 2025, il a été dressé un constat d’échec par Madame [V] [O], conciliatrice de justice.
Par requête du 24 décembre 2025, reçue le 29 décembre 2025, Monsieur [G] [Q] sollicite la condamnation de la SAS [R] [H] à lui verser les sommes de :
- la somme de 1 400€ à titre principal,
- la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il indique avoir procédé à l’achat d’une moto présentant un défaut de carénages intérieur et extérieur dont il n’a pas été fait état lors de la vente. Il précise que si le vendeur a reconnu ce défaut, il a toutefois refusé de prendre en charge sa réparation.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS [R] [H] sollicite de :

A titre principal,
- débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que le demandeur a accepté le défaut et qu’il ne peut invoquer un défaut de conformité pour un élément qu’il a explicitement accepté lors de la vente et de la réception du véhicule. Plus encore, elle précise que Monsieur [G] [Q] n’a formulé aucune demande spécifique s’agissant de l’état esthétique parfait du carénage et ce d’autant plus que l’annonce qu’il a signée faisait état de ce défaut qui, au demeurant, était apparent. En outre, elle soutient que le demandeur n’a émis aucune réserve à ce titre lors de la livraison de la moto et que ce dernier a mis un mois avant de la contacter. Au surplus, elle fait état que Monsieur [G] [Q] ne produit aucune pièce technique de nature à justifier de la réalité des défauts allégués et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination. Enfin, elle précise que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice.
Monsieur [G] [Q] et la SAS [R] [H] ont été convoquées à comparaitre à l’audience du 27 avril 2026 par courriers recommandés avec accusés de réception du 18 février 2026 portant respectivement la signature de leurs destinataires.
A l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [G] [Q], présent à l’audience, indique avoir reçu les conclusions adverses, ne pas solliciter de renvoi et maintenir l’ensemble de ses demandes.
Représentée par son conseil, la SAS [R] [H] a procédé au dépôt.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat […].
En application de ces dispositions et en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
Sur la délivrance conforme
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article art. L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
L’article L217-4 du même code dispose que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autres caractéristiques prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constant que le 20 juin 2025, Monsieur [G] [Q], consommateur, a conclu avec la SAS [R] [H], professionnel, un contrat de vente portant sur une moto de marque Honda, modèle CB650R, numéro de série 204004 moyennant le versement de la somme de 9 504€ TTC (pièce 1 du demandeur).
Si l’annonce n’est pas versée aux débats par Monsieur [G] [Q], il ressort du bon de commande que, s’agissant des « caractéristiques auxquelles l’acheteur subordonne son engagement », il n’est fait état d’aucun défaut relatif aux carénages.
Monsieur [G] [Q] indique s’être aperçu un mois après la réception de la moto que cette dernière présentait « un défaut important au niveau du carénage » et notamment un défaut d’alignement des coques intérieures et extérieures ainsi qu’une ouverture anormale.
Si le demandeur indique que le défaut était visible lors de la prise en charge par le transporteur, il convient toutefois de relever que les photographies produites ne sont pas datées et que leur faible qualité ne permet pas d’attester d’un tel défaut, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser que celui-ci existait au moment de la délivrance de la moto conformément à l’article L217-3 du code de la consommation ce d’autant plus que Monsieur [G] [Q] a pu user normalement de la moto pendant 39 jours avant de constater ledit défaut.
Cependant, il convient de relever qu’aux termes de ses conclusions, la SAS [R] [H] a admis que l’existence du défaut des carénages préexistait à la vente et « était intégré dans le prix de vente de 9 500.00€ » si bien qu’il existait au moment de la délivrance du bien.
Sur ce point, la SAS [R] [H] ne justifie, par la production d’aucune pièce, de la connaissance par Monsieur [G] [Q] de l’existence d’un tel défaut en amont de la conclusion du contrat de vente.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [R] [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Aussi, conformément au devis de changement des carénages produit par le demandeur, il convient de condamner la SAS [R] [H] à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 400€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si Monsieur [G] [Q] sollicite la condamnation de la SAS [R] [H] à lui verser la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts, il convient toutefois de faire état que ce dernier ne justifie ni pas d’un préjudice ce d’autant plus qu’il n’indique pas avoir été privé de l’usage de la moto.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [R] [H], partie perdante, aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Q] et la SAS [R] [H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, Condamne la SAS [R] [H] à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 400€ au titre du manquement au devoir de délivrance conforme ; Déboute Monsieur [G] [Q] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [R] [H] à lui verser la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [G] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [R] [H] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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