TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00868 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4RK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE EAUX CLAIRES, dont le siège social est sis 8 Avenue Alsace Lorraine - 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [F]
né le 11 Avril 1980 à ELAINE NEGOUNANEN (MAROC), demeurant 845 Rue des Mettanies - 38530 PONTCHARRA
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [C] [Z], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, Monsieur [J] [T] [F] a signé l'ouverture d'un compte courant n°0102780892500020714401 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires.
Par acte du 4 octobre 2024, Monsieur [J] [T] [F], a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires une convention stipulant un découvert autorisé d'un montant de 500,00 €, pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêts révisable débiteur de 15,74%, soit un TAEG de 17,29%.
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires a consenti à Monsieur [J] [T] [F] un crédit renouvelable n°102780892200022202602 d'un montant à l'ouverture de 10 000 € avec utilisation par fractions pour une durée de un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier recommandé du 21 août 2025 la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires a mis en demeure Monsieur [J] [T] [F] de lui régler la somme de 1322,77 € avant le 21 octobre 2025 sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2025 la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] [T] [F] de lui régler la somme de 13 659,21 € le 24 novembre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2026 délivré à étude, la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires a fait assigner Monsieur [J] [T] [F], devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 2732,72 € au titre du solde débiteur du compte personnel répertorié n° 1027808922000222601,
- 10 926,49 € au titre du crédit renouvelable répertorié n°1027808922000222601,
- outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2025, date du dernier arrêté de compte,
- Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 23 octobre de chaque année,
- s'entendre condamner Monsieur [J] [T] [F], d'avoir à régler à la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
-s'entendre condamner Monsieur [J] [T] [F], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits, en application de l'article 699 du CPC.
A l'audience du 27 avril 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [J] [T] [F] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
1 - au titre du solde débiteur du compte n°1027808922000222601
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
En l'espèce la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires formule une demande de paiement avec production d'un décompte au titre du solde débiteur d'un compte courant n° 1027808922000222601, or elle produit un contrat d'ouverture avec une autorisation de découvert sur le compte n°0102780892500020714401.
En outre, il n'est produit aucun relevé de compte courant laissant apparaître les opérations, en débit, crédit et le solde depuis son ouverture.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires formule les observations nécessaires et produise tout document permettant d'établir un contrat pour le compte n°1027808922000222601 correspondant à l'action en cours, ainsi qu'un relevé de compte courant depuis son ouverture.
Ainsi le demandeur devra produire tout document permettant d'établir un contrat pour le compte n°102780723500020647915 ainsi que les relevés de compte courant depuis son ouverture.
2 - au titre du crédit renouvelable n°102780892200022202602
En l'espèce la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires produit les relevés mensuels qui font apparaitre un règlement le 6 décembre 2024, or le relevé des échéances en retard (pièce n°24) laisse apparait des échéances impayées à partir du mois de mars 2025.
Dès lors, il apparaît nécessaire d'ordonner une réouverture des débats afin que la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires puisse produire un décompte détaillé faisant apparaitre l'ensemble des règlements depuis la première mensualité.
Leurs droits sont réservés dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, avant de dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires à formuler les observations nécessaires au titre du compte courant et du découvert autorisé sur le compte n°1027808922000222601et à verser aux débats tout élément permettant de justifier de l'existence d'un contrat au titre du compte courant n°1027808922000222601 et du découvert associé ainsi que d'un relevé de compte faisant apparaitre les débits, crédits et soldes depuis son ouverture ;
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Centre Eaux Claires à formuler les observations nécessaires au titre du crédit renouvelable n°1027808922000222602 et à verser un décompte détaillé faisant apparaitre les débits, crédits et soldes depuis son ouverture ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2026 à 9 heures en salle 7, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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