TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00829
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00829 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES CENTAUREES BATIMENT B”, sis 327 Route de Pierre Blanche - 38650 GRESSE EN VERCORS représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est 15 rue Lesdiguières BP 343 38013 GRENOBLE cedex 1,
représenté par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B],
et
Madame [O] [B]
née le 27 Février 1960 à VARCES (38),
demeurant ensemble 36 Avenue Paul Eluard - 38130 ECHIROLLES
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [J] [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] sont propriétaires dans l’ensemble immobilier Les Centaures Bâtiment B situé 327 Route de Pierre Blanche 38650 GRESSE EN VERCORS, soumis au régime de la copropriété.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2024, Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] ont été mis en demeure d’acquitter l’arriéré de charges de copropriété s’élevant à 287,12 euros.
Après de multiples relances, par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Centaures Bâtiment B, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Centaures Bâtiment B recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,Condamner SOLIDAIREMENT Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] à payer sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Centaures Bâtiment B la somme de 2359,88 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A l’audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 2733,51 euros, actualisée au jour de l’audience.
Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B], régulièrement assignés à étude en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] ont été invités à participer à cette procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SELARL SPIRALE, commissaire de justice, le 29 janvier 2025.
Il a été dressé un constat de carence en date du 06 mars 2025.
Par conséquent, la demande est recevable.
L’arriéré de charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Détail de dette distinguant charges/frais en date du 09/01/2026Extrait de matrice cadastraleProvisions du 01/10/2024 au 01/01/2026Procès-verbal d’assemblée générale du 27/02/2025Mise en demeure adressée par LRAR le 12/11/2024Relance en date du 03/12/2024Relance mail syndic en date du 07/03/2025Invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en date du 29/01/2025Constat de carence en date du 06/03/2025Mise en demeure en date du 16/06/2025Contrat de syndic Relevé de compte en date du 24/04/2026Provisions du 01/01/2026 au 31/03/2026
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices courant du 01/01/2024 au 31/12/2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi des courriers de mise en demeure et de relance dont le coût est mentionné dans le décompte.
Il ressort de ces documents que Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] sont redevables de la somme de 1923,53 euros à titre de charges de copropriété et de 809,98 euros à titre de frais qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1923,53 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Centaures Bâtiment B” situé 327 Route de Pierre Blanche 38650 GRESSE EN VERCORS, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 1923,53 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Centaures Bâtiment B” situé 327 Route de Pierre Blanche 38650 GRESSE EN VERCORS, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [O] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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