TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00863 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4RE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SORNIN, sis 10, 10 bis et 12 Rue des Marronniers, 93 et 93bis Avenue du Vercors - 38600 FONTAINE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, dont le siège social est sis 06 décembre 2022 place Victor Hugo 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [A]
née le 16 Décembre 1997 à ECHIROLLES (38), demeurant 12 Rue des Marroniers - 38600 FONTAINE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [Q] [K], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [A] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « Le Sornin » situé 10-10B-12 Rue des Marronniers et 93 et 93 bis Avenue du Vercors à FONTAINE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2025 portant la mention « distribué à son expéditeur suite à son retour », Madame [R] [A] a été mise en demeure d’acquitter la somme de 3 732.00€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 1er octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS cabinet Heurtier, a fait signifier à Madame [R] [A] un commandement de payer la somme de 4 212.17€ au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêtée au 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait assigner Madame [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- condamner Madame [R] [A] à lui payer la somme de 4 743.86€ arrêtée au 07 janvier 2026, se décomposant comme suit :
* 3 512.10€ au titre de l’arriéré strico sensu,
* 1 231.76€ au titre des frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
- condamner Madame [R] [A] à lui payer la somme de 1 000€ pour résistance abusive et injustifiée, outre 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a procédé au dépôt.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [R] [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin » produit aux débats :
- le relevé de propriété,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2023 comportant approbation des comptes de l’exercice du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et vote du budget prévisionnel de l’exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2025 comportant approbation des comptes de l’exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, approbation des comptes de l’exercice du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et vote du budget prévisionnel de l’exercice du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026,
- la mise en demeure en date du 14 août 2025,
- un extrait de compte arrêté au 07 janvier 2026,
Il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin » ne justifie d’aucun procès-verbal d’assemblée générale aux termes duquel il a été approuvé les comptes de l’exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 ou voté le budget prévisionnel de ce même exercice, de sorte que la somme totale de 789.60€ facturée à ce titre n’est pas justifiée et doit être écartée.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1231.76€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, Madame [R] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 2 722.48€ (4 743.86 – 789.60 – 1231.76) au titre de l’arriéré de charges échues au 07 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, qui a refusé d'accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d'engager la responsabilité délictuelle lorsqu'il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l'erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, sollicite la condamnation de Madame [R] [A] à lui verser la somme de 1 000€ à titre de résistance abusive, il convient de relever que ce dernier ne justifie ni de la malice, ni de la mauvaise foi, ni de l’erreur grossière équivalente au dol de la part de cette dernière.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [A], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [R] [A] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de :
- 2 722,48€ au titre de l’arriéré de charges échues au 07 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 janvier 2026 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [R] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sornin », représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Madame [R] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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