TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00843 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 07 Octobre 1997 à LA TRONCHE (38), demeurant 15 Avenue Aristide Briand - 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [Z] [W], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit affecté acceptée le 13 mars 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [E] un crédit affecté d'un montant en capital de 14 190,76 euros remboursable en 48 échéances de 233,47 euros et une dernière de 5000 euros avec un taux débiteur de fixe de 5,07 % et un TAEG de 5,190 % afin de financer l'achat d'un véhicule de marque Renault modèle CIO BLUE DCI 85, n° de série VF1RJA00862164019 immatriculé FG 169 FS.
Le véhicule a fait l'objet d'un sinistre et le rapport d'expertise du 17 avril 2024 a constaté que le véhicule incendié suite à des chocs sur la carrosserie n'était pas réparable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2025 (distribué le 17 février 2025), la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [I] [E] de lui régler les échéances impayées d'un montant de 1187,58 euros sous huit jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 juin 2025 et exigé le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit la somme de 12 477,65 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 janvier 2026 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [E] à l'audience du 27 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONCANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [E] [I] à payer à LA DIAC SA la somme de 12 791,97€, outre intérêts au taux contractuel de 5,06 %, sur le principal de 10008,80 €, à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- Le condamner à payer à la S.A. DIAC une somme complémentaire de 1 000€ au visa de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l'absence de production de la fiche d'informations précontractuelles, de la notice d'assurance, de la FIPEN et la non vérification de la solvabilité de l'emprunteur, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la SA DIAC représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office par le tribunal.
Monsieur [I] [E] cité par acte de Commissaire de Justice du 19 janvier 2026 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n'est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [E] cité par acte de Commissaire de Justice du 19 janvier 2026 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n'est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R632-1 du Code de la consommation dispose que "le juge peut relever d'office toutes les dispositions " du Code de la consommation "dans les litiges nés de son application".
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le Tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.
En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées au débat que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion se situe au 30 novembre 2024.
L'assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2026, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l'espèce, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [I] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2025 (distribué le 17 février 2025) de régler sa dette à hauteur de 1187,58€ dans le délai de huit jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Elle a, en outre, prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le remboursement immédiat de la créance d'un montant de 12 477,65 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2025.
Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, la SA DIAC justifie du respect du formalisme légal et réglementaire imposé par le code de la consommation.
En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 13 mars 2023, Monsieur [I] [E] a contracté auprès de la SA DIAC un crédit affecté d'un montant en capital de 14 190,76 euros remboursable en 48 échéances de 233,47 euros et une dernière de 5000 euros avec un taux débiteur de fixe de 5,07 % et un TAEG de 5,190 % afin de financer l'achat d'un véhicule de marque Renault modèle CIO BLUE DCI 85, n° de série VF1RJA00862164019 immatriculé FG 169 FS.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [E] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 30 novembre 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances impayées à échéance : 2 175,28 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 10 008,80 euros - intérêts de retard : 517,81 euros
- à déduire règlements et avoirs : 884,62 euros
Soit un total de : 11 817,27 euros
En conséquence, Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 11 817,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,07 % sur le principal de 10 008,80 euros, à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité dans le détail du décompte et chiffrée à la somme de 974,70 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [E] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SA DIAC à l'encontre de Monsieur [I] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 11817,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,07 % sur le principal de 10008,80 euros, à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 1 € à titre d'indemnité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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