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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01358


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01358
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a4431c8cdc6046d4762017c

Texte de la décision

14,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01358 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 Rue de la République - 69001 LYON

représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [F]
né le 05 Décembre 1985 à OUED SLY (ALGERIE), domicilié chez Madame [B] [F], 9 Rue Charles Berthier - 38000 GRENOBLE

non comparant

Maître [P] [K] mandataire Judiciaire es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [N] [F], dont l’étude est sise 15 chemin de Malacher - 38240 MEYLAN

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [I] [G], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er février 2021 Monsieur [N] [F] a signé l'ouverture d'un compte courant individuel n°100961802300090671301 dans les livres de l'agence SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE.

Selon offre préalable n°1009611802300090671306 acceptée le 18 juin 2021, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [N] [F] un crédit renouvelable d'un montant de 25 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Enfin, selon offre préalable n°1009611802300090671307 acceptée le 1er août 2023, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [N] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 72 mensualités de 688.64 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 5.95%.

Plusieurs échéances de ces prêts n'ayant pas été honorées et le compte étant demeuré débiteur, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [N] [F] par courrier recommandé du 4 novembre 2024 de lui régler la somme de 3595.42 euros au titre des sommes échues au titredes deux prêts et 11 521.62 euros au titre du solde débiteur du compte. Puis par courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité le règlement de la somme de 61 926.97 euros au titre des prêts et du solde débiteur du compte.

Par acte de Commissaire de Justice du 11 février 2025, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble à l'audience du 19 mai 2025 afin de voir:
- condamner Monsieur [N] [F] d'avoir à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE, à l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, agence Boulevard Edouard Rey, les sommes de :
- 12.070,26 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel, répertorié n°00090671301, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
- 11.257,63 € au titre de l'utilisation utilisation n°4 du crédit renouvelable et utilisable par fractions, répertorié sous le n°00090671306, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
- 39.143,47 € au titre du crédit personnel, répertorié sous le n°00090671307, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte, Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 22 janvier de chaque année,
- condamner Monsieur [N] [F] d'avoir à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE, sous l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, agence Boulevard Edouard Rey, une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits, en application de l'article 699 du CPC.

Par décision du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
-condamné Monsieur [N] [F] à payer à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
- 10 383,38 euros avec intérêts au taux de 2.859 % à compter du présent jugement au titre du crédit renouvelable n°00090671306 ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
- 32 524,93 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement au titre du prêt personnel n°00090671307
-rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2025 ;
-invité la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à produire les relevés du compte n°00090671301 à compter du 3 janvier 2024 et jusqu'au 11 février 2025 date de l'assignation ainsi que le relevé des frais de l'année 2024 et pour le début de l'année 2025.

Par décision du tribunal de commerce de Grenoble du 4 novembre 2025, Monsieur [N] [F] a été placé en liquidation judiciaire et le 12 novembre 2025 la société Lyonnaise de Banque a procédé à la déclaration de ses créances auprès de Maître [P] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [F].

Selon note en cours de délibéré la société Lyonnaise de Banque a fait état de la liquidation judiciaire en cours et une réouverture des débats au 27 avril 2026 a été ordonnée afin de procéder à la mise en cause du liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la société Lyonnaise de Banque a assigné Maître [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro R.G. : 25/01358,
- fixer les créances de la Société LYONNAISE DE BANQUE, à l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F], aux sommes suivantes :
- 14,05 € au titre du solde débiteur du compte courant répertorié n°00020488001,
- 11.353,46 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel, répertorié n°00090671301, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
- 10.428,30 € au titre de l'utilisation utilisation n°4 du crédit renouvelable et utilisable par fractions, répertorié sous le n°00090671306, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
- 32.658,74 € au titre du crédit personnel, répertorié sous le nº00090671307, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
- outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte,
- Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 22 janvier de chaque année,
- Jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 22 janvier de chaque année,
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 27 avril 2026, la société Lyonnaise de Banque maintient ses demandes écrites et sollicite la jonction des procédures.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Monsieur [N] [F] assignée par exploit de Commissaire de Justice du 11 février 2025 délivré à étude n'est ni présent ni représenté.
Maître [P] [K] assigné par signification de l'acte à domicile.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

Sur les demandes principales

Il convient d'ordonner la jonction des instances RG 26/1051 et RG 25/1358 sous ce dernier numéro.

Sur les demandes au titre du crédit renouvelable et du prêt personnel

L'autorité de la chose jugée interdit au juge de statuer à nouveau sur une instance déjà jugée impliquant les mêmes parties, ayant la même qualité et portant sur une même cause, selon l'article 1355 du Code civil.

En l'espèce, la société Lyonnaise de Banque demande la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F] ;

Par décision du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble :
-condamne Monsieur [N] [F] à payer à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :

-10 383,38 euros avec intérêts au taux de 2.859 % à compter du présent jugement au titre du crédit renouvelable n°00090671306 ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

-32 524,93 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement au titre du prêt personnel n°00090671307.

Il convient par conséquent de fixer la créance de la société Lyonnaise de banque au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F] pour les sommes de :
-10 383,38 euros avec intérêts au taux de 2.859 % à compter du 11 septembre 2025 au titre du crédit renouvelable n°00090671306 ainsi que la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ;
-32 524,93 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2025 au titre du prêt personnel n°00090671307.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°00090671301

En cas de dépassement, tel que défini par l'article L 311-1, 11° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., L 312-92 al. 2) ; qu'à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., L 341-9) ; que s'agissant d'un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d'information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 313-2) et la durée de la période (C. consom., art. R 314-3), à peine de nullité de la convention d'intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. consom., art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu'à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-9).

En l'espèce, le créancier produit les relevés du compte jusqu'au 11 décembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 11 534,17 €. Or dans l'assignation il est demandé la fixation de la créance pour un montant de 14,05 € au titre du solde débiteur du compte courant. En l'absence de production d'un décompte laissant apparaître l'ensemble des paiements effectués par le débiteur et le justificatif du solde débiteur de 14,05 €, la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande à ce titre.

Par conséquent la société Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant répertorié n°00020488001.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [N] [F] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des instances RG 26/1051 et RG 25/1358 sous ce dernier numéro ;

DEBOUTE la société Lyonnaise de Banque de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant répertorié n°00020488001 ;

FIXE la créance de la société Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F] aux sommes de :
- 10.383,38 euros avec intérêts au taux de 2.859 % à compter du 11 septembre 20258 au titre du crédit renouvelable n°00090671306 ainsi que la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ;
- 32.524,93 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2025 au titre du prêt personnel n°00090671307 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;

CONDAMNE Maître [P] [K] en qualité de liquidateur de Monsieur [N] [F] à supporter les dépens de l'instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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