TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00840
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00840 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES LOGIS DU PONT”, dont le siège social est sis 6 Rue du Bief - 38590 SAINT ÉTIENNE DE SAINT GEOIRS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE, dont le siège social est 9 place de l’Hôtel de Ville 73000 CHAMBERY
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [C]
né le 11 Février 1978 à BOURGOIN JALLIEU (38), demeurant 6 Rue du Bief - 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [S] [X], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [Q] [C] est propriétaire dans l’ensemble immobilier « LES LOGIS DU PONT » sis 6 rue du Bief 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS, soumis au régime de la copropriété.
Le 26 juillet 2024, Monsieur [Q] [C] a reçu un commandement d’avoir à payer les charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT », pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA VALLEE.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT », pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA VALLEE, a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
DÉCLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT » recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT » la somme de 4.750,92 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,CONDAMNER le même à payer au syndicat des copropriétaires « LES LOGIS DU PONT » la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER le même au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,RAPPELER, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil se désiste de la demande principale et maintient la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Q] [C] régulièrement cité n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement de charges de copropriété.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l’assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n’étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du demandeur.
Le demandeur, auteur du désistement, ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT », pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA VALLEE, de sa demande principale en paiement des charges de copropriété,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT », pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA VALLEE au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE aux dépens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES LOGIS DU PONT », pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA VALLEE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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