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TJ 45234, 30 juin 2026, RG 22/02666


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Date
30/06/2026
Numéro
22/02666
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
other
Id
6a443209cdc6046d47620754

Texte de la décision

2,845 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2020,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [J], [D], [F] [W]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (45)

Et

Madame [H], [N] [V]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (45)

Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 2] (45), sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 17 mars 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DÉBOUTE [H] [V] de ses demandes relatives à la désignation d’un notaire,

DÉBOUTE [H] [V] de ses demandes relatives à la désignation d’un juge pour surveiller la rédaction d’un projet d’état liquidatif notarié,

DÉBOUTE [H] [V] de ses demandes relatives au remplacement, en cas de refus ou d'empêchement du juge ou du notaire commis,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

FIXE à 30.000,00 la prestation compensatoire que [J] [W] devra verser, en capital, à [H] [V] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 30 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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