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TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/05035


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Date
30/06/2026
Numéro
25/05035
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
other
Id
6a44321fcdc6046d47620947

Texte de la décision

6,151 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [N], [V] [K] [B] [A]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (45)

Et

Madame [G], [Z], [J] [C]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (75)

Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (45), sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 04 janvier 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Y] et [W] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] et [W] au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs [Y] et [W] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir après la classe 18 heures ou au domicile de la mère au dimanche soir 18 heures au domicile de la mère ;Pendant les vacances scolaires (petites et estivales) : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires,
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié,

DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le père ou par une personne digne de confiance,

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,

PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,

FIXE à hauteur de 90,00€ par mois et par enfant mineur, soit un total de 180,00€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Y] et [W] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE [G] [C] aux dépens en tant qu’initiatrice de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 30 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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