TJ 45234, 30 juin 2026, RG 22/01609
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 février 2023,
Vu l’arrêt d’appel du 08 novembre 2023 rendu par la chambre des urgences de la Cour d’appel d’[Localité 1],
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [N] [J] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (CAMEROUN)
Et
Madame [T], [U] [F]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (08)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 2] (CAMEROUN), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 05 avril 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que [T] [F] épouse [J] [Z] pourra conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure [A] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [A] au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement de [N] [J] [Z] à l'égard de l’enfant mineure [A] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par [N] [J] [Z] ou par une personne digne de confiance,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant mineure,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
MAINTIENT le droit de communication téléphonique accordé à [N] [J] [Z] à l’égard de l’enfant mineure [A] le dimanche à 19 heures,
DÉBOUTE [N] [J] [Z] de sa demande d’astreinte formulée à l’encontre de [T] [F],
FIXE à hauteur de 100,00€ par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [A] que [N] [J] [Z] versera à [T] [F], et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de santé relatifs à l’enfant seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de scolarité (frais de collège, lycée et/ou universitaires, en ce compris les frais de logement en cas d’études supérieures), les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 30 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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