TJ 45234, 30 juin 2026, RG 23/03774
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2024,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Y], [K], [W], [U] [J]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (45)
Et
Madame [I] [F]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (45)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 07 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que [Y], [K], [W], [U] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (45) exercera désormais seule l'autorité parentale à l’enfant mineure [Z], [I], [U] [J], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (28),
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [Z] au domicile paternel,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de [I] [F],
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
FIXE à hauteur de 250,00€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] que la mère versera au père, et en tant que de besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de santé (médicaux et paramédicaux) relatifs à l’enfant seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de scolarité (école privée, cantine, cours particuliers), les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association), les frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires, les frais de permis de conduire et les frais d’informatique (achat d’ordinateur portable) seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [Y] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [F] aux dépens en tant qu’initiatrice de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 30 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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