TJ 45234, 30 juin 2026, RG 24/04772
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2025,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [R] [M]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)
Et
Madame [B], [A] [T]
Née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (37)
Mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 3] (41), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 03 juin 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
PRÉCISE que, en cas de difficulté de procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire dans les formes et conditions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
CONDAMNE [B] [T] aux dépens en tant qu’initiatrice de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 30 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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