TJ 45234, 26 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HT2X
Jugement rendu ce 26 JUIN 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans, après débats en chambre du conseil le 22 MAI 2026 où siégeait M. Sébastien TICHIT, en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties, assisté de Mme Emilie TRUTTMANN, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : Sébastien TICHIT
Assesseur : Aurore LEDOUX
Assesseur : Gaëlle DE GOUVILLE
Greffier : Emilie TRUTTMANN
Ministère public : par réquisitions écrites
Dans l'instance concernant :
S.C.I. [1],
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],
dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentée à l’audience par Monsieur [N] [K] [J], gérant de la société [2], elle-même gérante de la SCI
En présence de Maître [G] [M], membre de la SELARL [Q], mandataire judiciaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MODIFIE le plan de redressement de la SCI [3] arrêté par jugement en date du 16 décembre 2019 ;
AUTORISE le paiement du passif résiduel du plan de redressement ;
LEVE toute interdiction d’aliéner décidée par le tribunal par jugement en date du 16 décembre 2019 ;
DIT que les autres dispositions du plan sont inchangées ;
RAPPELLE l’obligation impartie au Commissaire chargé de l’exécution du plan par l’article R.626-43 du code de commerce, d’avoir à déposer au greffe un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et qu’à cette fin, le débiteur sera tenu de communiquer annuellement au commissaire à l’exécution du plan un état de ses règlements dans le mois qui suit l’échéance ;
RAPPELLE que tout manquement aux modalités du plan est de nature à justifier la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du chef d’entreprise, et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan, en application de l’article L.626-26 du Code de commerce ;
DIT que le présent jugement devra être communiqué au mandataire, au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques et notifié au débiteur et à toute personne tenue de l’exécution par les soins du greffier, conformément aux dispositions des articles R. 626-20 et 626-21 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicités légales ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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