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TJ 45234, 26 juin 2026, RG 26/00014


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6a443246cdc6046d47620cd1

Texte de la décision

3,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSOZ

Jugement rendu ce 26 JUIN 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans, après débats en chambre du conseil le 22 MAI 2026 où siégeait M. Sébastien TICHIT, en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties, assisté de Mme Emilie TRUTTMANN, greffier.

Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : Sébastien TICHIT
Assesseur : Aurore LEDOUX
Assesseur : Gaëlle DE GOUVILLE

Greffier : Emilie TRUTTMANN

Ministère public : par réquisitions écrites

Dans l'instance concernant :

EARL [N]
Exploitation agricole
[Adresse 1]

Comparant en la personne de Monsieur [N] [W], gérant.

En présence de Madame [B], représentant la SAS [I] et Associés, mandataires judiciaires

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MODIFIE le plan de redressement de l’EARL [N] arrêté par jugement en date du 12 avril 2019 ;
ALLONGE la durée du plan de cinq années en portant celle-ci à 15 ans au lieu de 10 ans ;
DIT que les annuités 6 et 7, non réglées, sont reportées sur les annuités 8 à 15 ;
DIT que le passif total subsistant sera réglé de manière linéaire en 8 annuités ;
DIT que les annuités seront versées le 1er décembre de chaque année ;
DIT que la prochaine annuité (8ème annuité) sera versée le 1er décembre 2027 ;
DIT que les autres dispositions du plan sont inchangées ;
PREND acte de l’engagement de l’EARL [N] de céder au commissaire à l’exécution le montant annuel des primes PAC, de manière partielle à hauteur des annuités et frais dus ;
RAPPELLE l’obligation impartie au Commissaire chargé de l’exécution du plan par l’article R.626-43 du code de commerce, d’avoir à déposer au greffe un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et qu’à cette fin, le débiteur sera tenu de communiquer annuellement au commissaire à l’exécution du plan un état de ses règlements dans le mois qui suit l’échéance ;
RAPPELLE que tout manquement aux modalités du plan est de nature à justifier la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du chef d’entreprise, et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan, en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce ;
DIT que le présent jugement devra être communiqué au mandataire, au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques et notifié au débiteur et à toute personne tenue de l’exécuter par les soins du greffier, conformément aux dispositions des articles R. 626-20 et 626-21 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicités légales ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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