TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Maître Quentin VIGIE ([Localité 1])
- Maître Virginie ANDURAND 38
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00306
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSJK
AFFAIRE : S.A.S.U. [I] C/ Société SCCV LES MINIMES, S.A.S. BP IMMONOUVELLE AQUITAINE, S.A.S. N-INVEST [X], [C] [D]
l’an deux mil vingt six et le trente Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
Société SCCV LES MINIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. BP IMMONOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. N-INVEST [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C] [D]
né le 12 Juin 1960 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES MINIMES a entrepris la construction d'un immeuble collectif de 8 logements à [Adresse 6].
Selon deux marchés du 29 octobre 2021, un marché du 10 novembre 2021 et un marché du 08 juin 2023, la SCCV LES MINIMES a confié à la SASU [I] les lots charpente bois (lot 04B), couverture-bardage métallique-zinguerie (lot 05), menuiseries extérieures alu (lot 07)et escalier bois (lot 13B).
La réception est intervenue le 12 décembre 2023 sans réserve pour le lot escalier bois mais avec réserves pour les trois autres lots.
Soutenant que la SCCV LES MINIMES n'aurait pas réglé les factures émises en dehors de celles du lot charpente bois malgré ses démarches amiables, la SASU [I] a, par exploit des 5 et 10 décembre 2025 , fait assigner la SCCV LES MINIMES, la SAS N-INVEST [X], la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE et Monsieur [C] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant leur condamnation in solidum à lui régler, à titre de provision, le solde des sommes dues au titre des 4 marchés qui lui ont été confiés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SASU [I] demande au juge des référés de :
* lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de la SAS N-INVEST [X],
* Condamner la SCCV LES MINIMES à lui payer à titre provisionnel :
- la somme de 13 322,73€TTC à valoir sur la situation n°7 du lot 05 en date du 29 avril 2024 avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er janvier 2024 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 mai 2024,
- la somme de 8612,42€TTC à valoir sur la situation n°8 du lot 05 en date du 30 avril 2024 avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er janvier 2024 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 mai 2024,
- la somme de 172,14€TTC à valoir sur le solde du lot 05,
- la somme de 1 117,97€TTC à valoir sur la situation n°4 du lot 07 en date du 25 septembre 2023, avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 octobre 2023,
- la somme de 7 320,01€TTC à valoir sur la situation n°5 du lot 7 en date du 29 avril 2024 avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er janvier 2024 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 mai 2024,
- la somme de 5 317,02€TTC à valoir sur la situation n°6 du lot 07 en date du 30 avril 2024 avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er janvier 2024 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 mai 2024,
- la somme de 15 516,33€TTC à valoir sur la situation n°1 du lot 13B en date du 28 novembre 2023, avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er juillet 2023 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 octobre 2023,
- la somme de 815,82€TTC à valoir sur la situation n°2 du lot 13B en date du 18 décembre 2023, avec intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er janvier 2024 majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 15 janvier 2024,
* Condamner la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE à payer à titre provisionnel à la SASU [I] 20% des sommes ainsi dues par la SCCV LES MINIMES,
* Condamner Monsieur [C] [D] à payer à titre provisionnel à la SASU [I] 1% des sommes ainsi dues par la SCCV LES MINIMES,
* Débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner in solidum la SCCV LES MINIMES, la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE et Monsieur [C] [D] à régler à la SASU [I] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'obligation au paiement de la SCCV LES MINIMES ne serait pas sérieusement contestable alors que les factures auraient dû lui être réglées au plus tard le 15 du mois suivant leur émission et que, malgré la reconnaissance de dette du gérant de la SCCV LES MINIMES et alors que les travaux auraient été intégralement réalisés et les réserves levées, aucun paiement ne lui serait parvenu.
Elle ajoute que le maître d'oeuvre aurait validé les situations de travaux mais n'aurait plus de nouvelles du maître de l'ouvrage et conserverait également des factures impayées.
Elle souligne que dans ses premières écritures, la SCCV LES MINIMES s'en serait rapporté à justice sur les demandes en paiement de la concluante démontrant sa reconnaissance de sa dette.
Elle invoque l'existence d'une caution bancaire et l'absence de retenue de garantie stipulée au contrat ainsi que le fait que seules les réserves contenues dans le procès-verbal de réception lui seraient opposables à l'exclusion des mentions des PV de livraison.
Elle affirme que toutes les réserves auraient été levées et que les associés de la SCCV LES MINIMES seraient tenus au paiement à hauteur de leurs droits sociaux.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique, la SCCV LES MINIMES, la SAS [X] et Monsieur [C] [D] demandent au juge des référés :
* A titre principal:
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la SASU [I],
- Juger n'y avoir lieu à référé,
* A titre subsidiaire :
- Constater que la SCCV LES MINIMES s'en remet à justice concernant les demandes dirigées à son encontre par la SASU [I],
- Débouter la SASU [I] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [X] et de Monsieur [C] [D],
* En tout état de cause :
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Dire n'y a voir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir l'existence de contestations sérieuses en raison de réserves effectuées lors de la livraison et dont certaines ne seraient pas levées et de malfaçons et travaux non réalisés engageant la responsabilité contractuelle de la SASU [I].
Ils indiquent que la construction est achevée nonobstant diverses réserves à lever.
Sur les condamnations à l'encontre de [X] et de Monsieur [C] [D], ils invoquent l'article L211-2 du code de la construction limitant l'obligation au passif des associés à proportion de leurs droits sociaux étant précisé que cette condamnation ne pourrait être que subsidiaire et non solidaires du passif social.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE s'en rapporte que le point de savoir si les créances invoquées par la SASU [I] sont ou non sérieusement contestables.
Elle demande au juge des référés :
* A titre principal de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la SASU [I] et en conséquence l'en débouter,
* A titre subsidiaire,
- dire qu'en sa qualité d'associée de la SCCV LES MINIMES, elle ne pourrait être tenue qu'à hauteur de ses droits sociaux et donc seulement à hauteur de 20% du montant du passif
- en conséquence limiter toute condamnation à la seule fraction de 20%,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* En tout état de cause, Condamner la SASU [I] à lui verser 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n'être intervenue qu'en qualité de prêteur participatif et d'associé minoritaire sans implication dans la conduite du projet.
Elle invoque l'absence de signature par la SCCV LES MINIMES des procès-verbaux de réception et l'indication de réserves, la levée de certaines d'entre elles n'étant pas justifiée.
Elle énonce qu'en tout état de cause seule la SCCV LES MINIMES demeurerait la débitrice des sommes dues à la SASU [I], la condamnation de la concluante ne pouvant avoir lieu qu'à hauteur de ses droits sociaux et apparaissant prématurée, l'action contre l'associé nécessitant que le demandeur soit déjà titré à l'encontre du débiteur principal.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS N-INVEST [X]
Selon l'article 394 du code de procédure civile "Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.".
L'article 395 ajoute "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.".
Aux termes de l'article 396 "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.".
Enfin l'article 397 précise "Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation.".
En l'espèce, la SASU [I] a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la SAS N-INVEST [X], en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette dernière.
Le conseil de la SAS N-INVEST [X] a lui-même fait part de la procédure de redressement judiciaire de cette société en invoquant à juste titre l'interruption nécessaire de la procédure à son égard en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire.
Cette observation emporte implicitement acceptation du désistement de la SASU [I].
Ce désistement est donc parfait et met fin à l'instance à l'égard de cette partie défenderesse.
2. Sur les demandes de provision à l'encontre de la SCCV LES MINIMES
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile
"Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.".
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SASU [I], les marchés par elle signés comportait une retenue de garantie de 5%. Il était certes prévu que cette garantie ne serait pas due en présence d'une caution bancaire et les échanges de mails entre la SASU [I] et le responsable de la société [D] Immobilier y faisaient référence, sous réserve de la justification de cette caution. Or la SASU [I] ne justifie pas de la souscription d'une telle caution si bien que la retenue de 5% était bien applicable à chacun des marchés conclus entre la SASU [I] et la SCCV LES MINIMES.
Par contre cette retenue ne pouvait être conservée que jusqu'à la réception sans réserve ou jusqu'à la levée des réserves éventuelles.
En outre, la SASU [I] ne justifie pas d'une stipulation contractuelle spécifique relative au taux d'intérêts applicable.
Dès lors les sommes éventuellement dues ne pourront produire intérêts qu'au taux légal.
La SASU [I] justifie que le lot 13B a été réceptionné sans aucune réserve.
Ainsi aucune contestation sérieuse n'existe sur l'obligation à paiement de l'intégralité du prix de ce marché par la SCCV LES MINIMES.
Par contre la demanderesse ne justifie pas d'une stipulation contractuelle spécifique relative à l'application d'un taux d'intérêts spécifique. Dès lors seul le taux légal sera applicable.
Celle-ci sera ainsi condamnée à verser à la SASU [I] à titre de provision à valoir sur le solde du lot 13B, la somme totale de ( 15 516,33 + 815,82 = ) 16 332,15€ TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024, date d'expiration du délai contractuel de 45 jours à compter de la date du certificat de paiement de l'architecte du 12 décembre 2023 correspondant également à la date du procès-verbal de réception.
En ce qui concerne les trois autres lots, des réserves ont effectivement été émises.
Nonobstant, il résulte des mentions apposées sur les différentes réserves et des certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre que ces réserves ont été levées.
Dès lors il n'existe plus aucune contestation sérieuse sur l'obligation à paiement de la SCCV LES MINIMES au titre du solde des trois autres lots.
En conséquence, la SCCV LES MINIMES sera condamnée à verser à la SASU [I] à titre de provisions les sommes suivantes :
- (13 322,73 + 8 612,42 + 172,14=) 22 107,29€ à valoir sur le solde du lot 05 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, soit à l'expiration du délai de 45 jours prévu au contrat,
- 1 117,97€ à valoir sur la situation 4 du lot n°7 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date d'expiration du délai contractuel de 45 jours à compter de la date du certificat de paiement de l'architecte du 05 octobre 2023,
- (7 320,01 + 5 317,02 =) 12 637,03€ au titre des deux autres situations du lot 07 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, soit à l'expiration du délai de 45 jours prévu au contrat.
3. Sur les demandes de condamnations des associés de la SCCV LES MINIMES
Selon l'article L211-2 du code d ela construction et de l'habitation "Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.".
Il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'action contre les associés d'une société est conditionnée à la qualité de créancier du poursuivant.
Il incombe donc à celui qui prétend agir contre les associés d'une société d'être au préalable titré à l'égard de la dite société.
C'est ce qu'a rappelé la cour de cassation notamment dans son arrêt du 03 novembre 2011 (Cass civ 3ème 03/11/2011 n° 10-23.951).
En l'espèce la SASU [I] a agi concomitamment contre la SCCV LES MINIMES et contre ses associés alors même qu'elle n'a en l'état pas qualité à agir contre ces associés à savoir la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE et Monsieur [C] [D].
Son action à l'encontre de ces deux défendeurs sera déclarée irrecevable.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
La SCCV LES MINIMES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU [I], contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles.
La SCCV LES MINIMES sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2500€.
Certes la SASU [I] a agi de façon prématurée à l'égard de la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE.
Néanmoins celle-ci ne conteste pas sa qualité d'associé de la SCCV LES MINIMES et à ce titre pouvoir à l'avenir être tenue d'une partie des condamnations prononcées contre la SCCV LES MINIMES.
Dès lors l'équité commande laisser à sa charge l'intégralité de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d'instance de la SASU [I] à l'égard de la SAS N-INVEST [X] ;
CONSTATONS l'extinction de la présente instance à l'égard de ce défendeur ;
CONDAMNONS la SCCV LES MINIMES à verser à la SASU [I] à titre provisionnel ;
* la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES (16 332,15€) à valoir sur le solde du lot 13B, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024,
* la somme de VINGT-DEUX MILLE CENT SEPT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (22 107,29€) à valoir sur le solde du lot 05, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024,
* la somme de MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (1 117,97€) à valoir sur la situation 4 du lot n°7, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
* et la somme de DOUZE MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES (12 637,03€) au titre des deux autres situations du lot 07, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024,
DECLARONS la SASU [I] irrecevable en ses demandes de provisions dirigées à l'encontre de la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE et Monsieur [C] [D] ;
CONDAMNONS la SCCV LES MINIMES à verser à la SASU [I] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV LES MINIMES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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