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TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00056


Vérifier : TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a443287cdc6046d4762128d

Texte de la décision

7,801 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Céline LAPEGUE 18
- Maître Aurélie DEGLANE 9
- expertises x2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00308
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTOV
AFFAIRE : [L] [X] [R], [Y] [T] [O] [K] C/ [B] [D], [V] [S] [Q] [W]

l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Madame [L] [X] [R]
née le 03 Novembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [Y] [T] [O] [K]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [D]

né le 26 Février 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [V] [S] [Q] [W]
née le 24 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Pacte notarié du 24 mai 2022, Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] ont acquis de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Invoquant avoir rapidement été confrontés à un problème d'évacuation des eaux usées de la douche, Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] ont fait réaliser une expertise amiable et un constat par commissaire de justice.

Puis ils ont fait assigner en référé Monsieur [Z], ancien propriétaire du bien ayant déposé et obtenu le permis de construire pour un changement de destination de l'immeuble et Monsieur et Madame [N] au profit desquels le permis de construire a été transféré devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

Celui-ci par décision du 08 juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [U] [M].

L'expert a procédé à une première réunion d'expertise le 07 novembre 2025 à l'issue de laquelle elle a établi une note n°1.

Soutenant que suite à cette note, il apparaîtrait nécessaire de mettre en cause leurs propres vendeurs, Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] ont, par exploit du 27 janvier 2026, fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d'expertise ordonnée le 08 juillet 2025 leur soit déclarée opposable.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] maintiennent leur demande d'extension de la mesure d'expertise à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] et s'opposent à l'application des dispositions d el'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que tant Monsieur [Z] que Monsieur et Madame [N] auraient contesté être à l'origine des travaux litigieux et qu'à ce stade des opérations d'expertise, il serait impossible de déterminer avec certitude leur auteur et leur date d'exécution.

Ils ajoutent que l'expert aurait relevé l'opportunité d'appeler à la cause Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W], seuls propriétaires manquants dans la chaîne des cessions successives.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] s'opposent à la demande de Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 1600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils affirment qu'à aucun moment l'expert n'aurait estimé nécessaire la mise en cause des concluants.
Ils indiquent que l'acte de vente entre les consorts [N] et Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] et celui entre Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] et Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] seraient parfaitement concordants quant aux travaux effectués et à leur date de réalisation antérieure à la vente au profit des concluants.
Ils soutiennent n'avoir réalisé aucuns travaux, en dehors du poêle et d'un îlot central.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

Il résulte de ce texte qu'il ne suffit pas d'alléguer des désordres pour obtenir la désignation d'un expert.

Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d'une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l'espèce, il est constant que l'expert n'a pas formalisé de demande de mise en cause des vendeurs de Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R]. Néanmoins, les autres parties à l'expertise ont soulevé cette question.

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de discussion sur la réalisation des travaux de raccordement au tout à l'égout antérieurement à l'acquisition du bien par Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W], les actes de vente par les consorts [N] à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] et puis par Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] à Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] faisant état de ces travaux en juillet 2017.

Cependant Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] font état de désordres apparus peu de temps après leur entrée dans les lieux et d'une connaissance éventuelle de ces problèmes par Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W].

En conséquence Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] justifient d'un intérêt légitime à ce que la mesure d'expertise se poursuive au contradictoire de leurs vendeurs immédiats.

Leur demande d'extension de la mesure d'expertise à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] doit donc être accueillie.

Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] dans l'intérêt desquels la mesure est étendue conserveront provisoirement à leur charge les dépens de la présente instance.

Il ne paraît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] leurs frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 08 juillet 2025 et confiées à Madame [U] [M] se poursuivront au contradictoire de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] ;

DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

LAISSONS à la charge de Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [R] les dépens d ela présente instance ;

DEBOUTONS Monsieur [B] [D] et Madame [V] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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