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TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a443292cdc6046d476213b3

Texte de la décision

7,381 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Océane COLLIN

Grosse délivrée à : Me Océane COLLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00311
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV4E
AFFAIRE : S.C.I. ANATOMIA C/ S.A.S. DM COIFFURE

l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. ANATOMIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Océane COLLIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.S. DM COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2023, la SCI ANATOMIA a conclu avec la SAS DM COIFFURE un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 3] à ROCHEFORT (17300) à usage de salon de coiffure, pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel de 6000€HT payable mensuellement par échéances de 500€HT.

Le 20 février 2025, la SCI ANATOMIA a délivré à la SAS DM COIFFURE commandement de payer la somme de 7 814,48€, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.

Le 21 avril 2026, la SAS DM COIFFURE n’ayant pas obtempéré a été assignée devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, en paiement, à titre de provision, de la somme de 8 287,26€, montant des loyers et charges impayés au 20 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024, date de la première mise en demeure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 582€ à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux.

La SCI ANATOMIA demande au juge des référés de constater la résiliation du bail à effet au 21 mars 2025, d’ordonner à la SAS DM COIFFURE de restituer les locaux en bon état de réparation et d’entretien ainsi que les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et d’ordonner, à défaut de restitution dans ce délai de quinze jours, l’expulsion de la SAS DM COIFFURE ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.

Elle sollicite également de voir constater l’acquisition du dépôt de garantie et la condamnation de la SAS DM COIFFURE au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2025.

La SAS DM COIFFURE, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.

Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.

En l’espèce la SCI ANATOMIA verse aux débats un relevé de compte au vu duquel la SAS DM COIFFURE restait redevable de la somme de 8 287,26€ au 20 mars 2025. Le preneur ne justifie d’aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de le condamner à payer cette somme de 8 287,26€ à la partie demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 sur la somme de 4450€, du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 3196,72€ et de l’assignation du 21 avril 2026 sur la somme de 640,54€.

Le non paiement des loyers malgré commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat a entraîné la résiliation au 21 mars 2025 du bail par le jeu de ladite clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail litigieux et d’ordonner à la locataire de restituer les locaux en bon état de réparation et d’entretien ainsi que les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et d’ordonner, à défaut de restitution dans ce délai de quinze jours, l’expulsion de la SAS DM COIFFURE ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier;

La SAS DM COIFFURE devra payer en outre à la partie demanderesse, à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 582€ par mois).

Le montant du dépôt de garantie sera conservé par la SCI ANATOMIA mais se compensera avec la dette de loyers de la SAS DM COIFFURE.

Il est équitable d’allouer à la SCI ANATOMIA, contrainte d’agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu’il a pu exposer. la SAS DM COIFFURE sera condamnée à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS DM COIFFURE succombant à l’instance doit en supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement du 20 février 2025.

La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation au 21 mars 2025 du bail consenti le 24 avril 2023 par la SCI ANATOMIA à la SAS DM COIFFURE et portant sur le local commercial situé [Adresse 3] à ROCHEFORT SUR MER (17300) ;

ORDONNONS à la SAS DM COIFFURE restituer les locaux en bon état de réparation et d’entretien ainsi que les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de restitution du local dans ce délai de quinze jours, l’expulsion de la SAS DM COIFFURE ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la SAS DM COIFFURE à payer à la SCI ANATOMIA, à titre de provision, la somme de HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (8 287,26€) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 sur la somme de 4450€, du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 3196,72€ et de l’assignation du 21 avril 2026 sur la somme de 640,54€, ainsi que, à compter du 21 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit 582€ par mois ;

DISONS que le montant du dépôt de garantie sera conservé par la SCI ANATOMIA mais se compensera avec la dette de loyers de la SAS DM COIFFURE ;

CONDAMNONS la SAS DM COIFFURE à verser à la SCI ANATOMIA la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTONS la SCI ANATOMIA du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNONS la SAS DM COIFFURE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 20 février 2025 soit 167,76€ ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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