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TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a44329ecdc6046d476214a6

Texte de la décision

5,938 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marc-Antoine JULIEN 121

Grosse délivrée à : Me Marc-Antoine JULIEN 121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00314
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00233 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV24
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] C/ S.A.S. A TA SANTE

l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc-Antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.S. A TA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 07 décembre 2018, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à l’EURL LE CHAT’REN’THE un local situé au rez-de chaussé de l’immeuble sis [Adresse 4] à LA ROCHELLE moyennant un loyer annuel de 15 600€HT payable mensuellement par échéances de 1300€HT.

Le 14 octobre 2024, l’EURL LE CHAT’REN’THE a cédé son fonds de commerce entraînant la cession du droit au bail à la SAS A TA SANTE

Le 31 mars 2026, la SCI DU [Adresse 1] a délivré à la SAS A TA SANTE commandement de payer la somme de 5 741,52€, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.

Le 04 mai 2026, la SAS A TA SANTE n’ayant pas obtempéré a été assignée devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, en paiement, à titre de provision, de la somme de 5 741,52€ au titre des causes du commandement, de la somme de 2 051,22€ u titre du loyer du mois d’avril impayé ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2051,22€ jusqu’à la libération des lieux, la remise des clés et l’état des lieux de sortie.

La SCI DU [Adresse 1] demande au juge des référés de constater la résiliation du bail à effet au 1er mai 2026 et d’ordonner l’expulsion de la SAS A TA SANTE ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués dans les quinze jours de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 150€ par jour de retard.

Une somme de 2500€ est réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS A TA SANTE, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.

En l’espèce la SCI DU [Adresse 1] verse aux débats un relevé de compte au vu duquel la SAS A TA SANTE reste redevable de la somme de 7 630,68€ au 30 avril 2026. Le preneur ne justifie d’aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de le condamner à payer cette somme à la partie demanderesse.

Le non paiement des loyers malgré commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat a entraîné la résiliation au 1er mai 2026 du bail par le jeu de la-dite clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail litigieux et d’ordonner à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de la locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard;

La SAS A TA SANTE devra payer en outre à la partie demanderesse, à compter du 1er mai 2026 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 2 051,22€ par mois).
Cette indemnité sera due jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, mais pas nécessairement jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie lequel dépend également de la volonté du bailleur.

Il est équitable d’allouer à la SCI DU [Adresse 1], contrainte d’agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu’il a pu exposer. la SAS A TA SANTE sera condamnée à lui payer la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

La SAS A TA SANTE succombant à l’instance doit en supporter les dépens;

La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation au 1er mai 2026 du bail consenti le 07 décembre 2018 par la SCI DU [Adresse 1] et transféré le 14 octobre 2024 à la SAS A TA SANTE ;

ORDONNONS, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS A TA SANTE ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

CONDAMNONS la SAS A TA SANTE à payer à la SCI DU [Adresse 1], à titre de provision, la somme de SEPT MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (7 630,68€) ainsi que, à compter du 1er mai 2026, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit 2 051,22€ par mois;
CONDAMNONS la SAS A TA SANTE à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1800€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS A TA SANTE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 mars 2026 soit 162,06€ ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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