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TJ 2b033, 29 juin 2026, RG 26/01147


Vérifier : TJ 2b033, 29 juin 2026, RG 26/01147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01147
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
6a44331ccdc6046d47621fa3

Texte de la décision

7,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE - LOYERS COMMERCIAUX

MINUTE N° : 9
DOSSIER N° : N° RG 26/01147 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRJQ
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
AFFAIRE : S.A. société générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 C/ S.C.I. société domava

Nature de l’affaire : 30C Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé  
1A

JUGEMENT EN ERREUR MATERIELLE DU 29 JUIN 2026

JUGE : Monsieur Brice PEIGNE, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles 29 et suivants du Décret du 30 Septembre 1953,

GREFFIER : Monsieur Thomas BEDROSSIAN

DEBATS : Audience publique du 08 JUIN 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait prononcé le 29 Juin 2026

JUGEMENT rendu par M. PEIGNE, Juge, le 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. société générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis 29 bd haussmann - 75009 paris

représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, vestiaire : G6, Me Valérie PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE

S.C.I. société domava, dont le siège social est sis lotissement césar lieudit pozzinuccio - 20215 vescovato

représentée par Maître Aurélie NAVARI de la SELARL CASTANEA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant, vestiaire : A7

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 avril 2026 le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : constaté que le bail commercial du 23 janvier 2012 s’était poursuivi tacitement au-delà son terme fixé contractuellement au 22 janvier 2021 atteignant ainsi une durée supérieure à 12 ans, dit qu’en conséquence, le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative, conformément à l’article L. 145–34 alinéa 3 du code de commerce et a ordonné avant dire droit une expertise.

Par requête transmise le 21 avril 2026, la société Générale demande de retrancher tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement rendu le 13 avril 2026 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bastia les dispositions suivantes :

- dans les motifs du jugement :

« L’article L. 145–34 du code de commerce prévoit, en son avant-dernier alinéa, que la règle du plafonnement des loyers commerciaux sur renouvellement en fonction de la variation de l’indice n’est plus applicable lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède 12 ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail commercial a été conclu le 23 janvier 2012, pour se terminer le 22 janvier 2021, et s’est poursuivi au-delà de son terme par tacite reconduction jusqu’à la demande de renouvellement du bail délivré le 30 septembre 2022 de sorte que la durée du bail est supérieure à 12 ans.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’appliquer le plafonnement du loyer tel qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce.

Le loyer du bail doit être fixé à la valeur locative conformément aux dispositions de l’article L 145-34 alinéa 3 du code de commerce. »

- dans le dispositif du jugement :

« CONSTATE que le bail commercial du 23 janvier 2012 s’est poursuivi tacitement au-delà son terme fixé contractuellement au 22 janvier 2021 atteignant ainsi une durée supérieure à 12 ans ;

DIT qu’en conséquence le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, conformément à l’article L. 145–34 alinéa 3 du code de commerce ; »

limiter les effets de la décision aux seules demandes respectives des parties tendant à déterminer la valeur locative est ou non inférieure au loyer contractuel en vigueur à la date d’effet du renouvellement du bail en date du 1er octobre 2022, la présente juridiction devant statuer en l’état des derniers mémoires notifiées par les parties et annexés à la présente requête,

ordonner qu’il soit fait mention de la rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

juger que les dépens seront à la charge du trésor public. »

La SCI DOMAVA n’a communiqué aucun mémoire en réplique

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

***

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le jugement du 13 avril 2026 est entaché d’une erreur matérielle. Le bail n’a pas duré plus de douze ans et les parties se sont bornés à solliciter à titre subsidiaire une expertise avant dire droit.

Dans ces conditions, il convient de rectifier la décision conformément à la demande formée par la SCI DOMAVA.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement publiquement, par mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux en date du 13 avril 2026 numéro 13 octobre 2023 n° RG 25/01479 en retranchant dans la décision :

- dans les motifs du jugement :

« L’article L. 145–34 du code de commerce prévoit, en son avant-dernier alinéa, que la règle du plafonnement des loyers commerciaux sur renouvellement en fonction de la variation de l’indice n’est plus applicable lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède 12 ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail commercial a été conclu le 23 janvier 2012, pour se terminer le 22 janvier 2021, et s’est poursuivi au-delà de son terme par tacite reconduction jusqu’à la demande de renouvellement du bail délivré le 30 septembre 2022 de sorte que la durée du bail est supérieure à 12 ans.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’appliquer le plafonnement du loyer tel qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce.

Le loyer du bail doit être fixé à la valeur locative conformément aux dispositions de l’article L 145-34 alinéa 3 du code de commerce. »

- dans le dispositif du jugement :

« CONSTATE que le bail commercial du 23 janvier 2012 s’est poursuivi tacitement au-delà son terme fixé contractuellement au 22 janvier 2021 atteignant ainsi une durée supérieure à 12 ans ;

DIT qu’en conséquence le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, conformément à l’article L. 145–34 alinéa 3 du code de commerce ; »

DIT que toutes les autres dispositions du jugement du 13 avril 2026 précité demeurent par ailleurs inchangées,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

RAPPELLE que ce jugement doit faire l’objet d’une signification ;

LE GREFFIER LE JUGE

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