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TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00206


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a443404cdc6046d47623242

Texte de la décision

11,582 caractères

N° minute :
N° RG 26/00206 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6QR
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [I] [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

Madame [Y] [X] [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

ET :

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 08/03/25, M. [I] [T] et Mme [Y] [W] ont acquis auprès de M. [D] [F] et Mme [B] [F], le lot n°2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 7/04/26 et 10/04/26, M. [I] [T] et Mme [Y] [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], M. [D] [F] et Mme [B] [F] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés. Par conclusions n°1 notifiées le 16/06/26, ils sollicitent une expertise judiciaire.

Ils font état de ce que :
- ils ont engagé des travaux de rénovation ont été engagés en avril 2025, mettant en évidence une sous une bande de papier peint, une large fissure de haut en bas du mur porteur
- le 27/07/25, M. [L], expert désigné par le tribunal administratif à la requête de la ville de [Localité 1], a rendu un rapport dans lequel il fait état de l’existence d’une fissuration du mur maçonné, affectant la structure du bâtiment et conclut à une mise en péril imminent de l’ensemble du bâti
- le bureau d’étude ALDE ETUDES mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] constatait le 11/08/25, une importante fissure identifiable depuis le rez de chaussée jusqu’au 2ième étage
- ils ont mis en demeure, par courrier du 27/0725, les époux [F] aux fins d’indemnisation des dommages identifiées, dont ils ont contesté les demandes en date du 16/09/25, en vain.

Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 16/06/26, Mme [B] [F] et M. [D] [F] ne s’opposent pas à la demande de mesure d’expertise judiciaire sauf à ajouter dans la mission la question de la présence d’un vice caché au moment de la vente du bien immobilier.

Ils indiquent que :
- l’acte notarié prévoit une clause de non garantie des vices cachés sauf preuve de leur mauvaise foi
- l’appartement a été vendu en l’état, sans couche de peinture, ni changement de papier peint et des travaux conséquents étaient à prévoir de manière visible.

Dans ses conclusions notifiées le 16/06/26, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.

Il émet protestations et réserves.

SUR CE:

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par M. [E] [L] le 27/07/25, la présence d’affaissements des planchers du 1er étage sur façade et mur en retour sur couloir du 40, avec un affaissement au droit du mur séparatif/mitoyen 38/40 dans la zone de l’appentis, présentant un péril imminent pour les bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

De surcroit, le rapport du 11/08/25, du bureau d’étude ALDE, soulève une importante fissure identifiable depuis le rez de chaussée jusqu’au 2ième étage et un affaissement de la dalle à proximité du mur mitoyen dans la résidence du [Adresse 1] ;

Enfin, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18/02/26 constate la présence de fissures dans l’appartement des requérants ;

En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les missions détaillées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder M [U] [C], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant M. [I] [T] / Mme [Y] [W] et le SDC Immeuble [Adresse 4], Mme [B] [F] et M. [D] [F]; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures…),

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [I] [T] et Mme [Y] [W] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [I] [T] et Mme [Y] [W].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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