TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F7JF
du 30 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 30 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. PALATIN PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 29
ET :
S.A.S. AJL AVATAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique DECIS de la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
Mutuelle MAF en qualité d’assureur de la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE ET URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 16 Juin 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date des 4/05/26 et 6/05/26, la SAS PALATIN PROMOTION a fait assigner la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE ET URBANISME et son assureur, la SA MUTUELLE MAF devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins d’une expertise judiciaire.
Elle fait état de ce que :
- par contrat du 20/10/25, elle a confié à la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE une mission de diagnostic et de conception portant notamment sur un projet d’une maison situé [Adresse 4] à [Localité 1] : rénovation complète de la maison existante en vue de sa transformation en 5 logements
- elle a mandaté le Cabinet ATELIER BERRIZ ARCHITECTES qui a conclu que le projet ne pouvait être poursuivi en l’état et a relevé de nombreux dysfonctionnements significatifs qui ne permettent pas un usage satisfaisant des appartements
- elle a limité le projet à 3 appartements au lieu des 5 prévus, entrainant des coûts supplémentaires importants et un retard conséquent dans la réalisation du chantier `
- la SAS AJL AVATAR est assurée auprès de la MUTUELLE MAF, comme indiqué dans le contrat signé du 20/10/25.
A l’audience du 16/06/26, la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE ET URBANISME s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Cité en la personne de M. [W] [J], hôte de sécurité, la SA MAF n’a pas constitué avocat pour l’audience du 16/06/26.
SUR CE:
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort de la proposition d’honoraires du 20/10/25 conclue entre la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE et la SAS PALATIN PROMOTION, que les parties se sont accordées sur un projet de rénovation d’une maison de 5 appartements, situé [Adresse 4], à [Localité 1] ; il ressort du courriel du 01/04/26, du Cabinet ATELIER BERRIZ ARCHITECTES considère que le projet ne devrait pas être poursuivi en l’état en raison de plusieurs dysfonctionnements :
Passage de circulation inférieur à 40 cm devant un lit, ne permettant pas un usage adapté de la chambre
Implantation de cloisons venant gêner l’ouverture des fenêtres à la française
Positionnement de cuisines devant des fenêtres avec ouvrants battants et allèges basses, limitant fortement l’ouverture et l’usage des fenêtres
Présence de zones de douche partiellement sous 1,80 m de hauteur, ne permettant pas un usage debout sur une partie significative de la surface
Implantation de certaines portes d’accès aux logements ouvrant directement sur des marches, sans espace permettant de se tenir devant la porte
Configuration du palier desservant le logement A4 ne permettant pas à un usager de disposer du dégagement nécessaire pour refermer la porte d’accès extérieur et accéder ensuite à son logement dans des condition satisfaisantes.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les missions détaillées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [K] [S], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•examiner l’ensemble des documents établis par la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE (plans AVP, dossier de déclaration préalable, plans de conception, plan de vente …) relatif au projet architectural litigieux
• dire si ces documents de conception sont affectés d’erreurs, insuffisances, incohérences ou non-conformités, et préciser leur nature ;
• dire si les plans et documents établis sont conformes aux règles applicables, notamment aux règles d’urbanisme, aux normes techniques en vigueur, aux DTU, aux règles de l’art et, plus généralement, aux obligations professionnelles pesant sur un architecte
• se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant la SAS PALATIN PROMOTION et la SAS AJL AVATAR ARCHITECTURE ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• indiquer les conséquences de ces désordres ou non-conformités constatés sur la faisabilité du projet, son économie générale et son programmes (notamment la réduction du nombre de logements) ;
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS PALATIN PROMOTION devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DEBOUTONS la SAS PALATIN PROMOTION de ses demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS PALATIN PROMOTION.
La présente ordonnance a été signéepar Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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