TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00285
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F7KY
du 30 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies à maître JAMBON et expertise
le 30 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158
ET :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Situation :
S.A.S.U. ENTREPRISE SOUBESTRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Situation :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de SOUBESTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 16 Juin 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
La SCCV [Adresse 1] (Groupe REY PROMOTION) a réalisé un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 1] situé, [Adresse 1] à [Localité 1].
Par ordonnance (RG 24/305) du 12/11/25, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne :
- a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [L] [A] pour y procéder
- déclaré les opérations d’expertises communes à la SAS MANEO HABITAT, la SNC ECRIN DE CHIBERTA, la SELARL PREMIER PLAN, la SASU LAPIX, la SA FONDASOL, la SAS INGECOBAT et la SAS NEALDE.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/05/26, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner :
- la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA France IARD
- la SASU ENTREPRISE SOUBESTRE et son assureur, la SA AXA France IARD
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins de déclaration d’expertise commune.
Il fait état de ce que :
- la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue comme contrôleur technique
- la SAS ENTREPRISE SOUBESTRE est intervenue comme entreprise chargée de l’exécution des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) : bassin d’infiltration et dispositifs d’évacuation des eaux pluviales
- les sociétés SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et SASU ENTREPRISE SOUBESTRE sont assurés par la SA AXA France IARD.
Citée en la personne de Mme [D] [N], hôtesse, la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SASU ENTREPRISE SOUBESTRE, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 16/06/26.
Citée en la personne de Mme [Q] [X], hôtesse d’accueil, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat pour l’audience du 16/06/26.
Citée en la personne de Mme [F] [K], assistante, la SA ENTREPRISE SOUBESTRE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 16/06/26.
SUR CE:
Sur la demande de déclaration d'expertise commune
En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En vertu cependant de l'article 325 du Code de procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant ;
En l’espèce, la note n°2 du rapport d’expertise du 22/12/25, de M. [L] [A] indiquant que la SASU ENTREPRISE SOUBESTRE est intervenue sur le chantier et que le contrôleur technique est la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne constitue pas un élément de preuve en l’absence des contrats de marchés signés par ces dernières ;
Il est produit cependant en annexe, le PV de réception en date du 13/07/23 mentionnant la présence de l’entreprise SOUBESTRE comme titulaire du marché des lots 17 et 18 en date du 27/05/21, relatifs à l’aménagement des résidences [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 1] ;
En revanche aucun élément ne vient attester de l’intervention de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sur le chantier litigieux ;
Enfin, il résulte de l’attestation d’assurance du 06/07/21, que la SA AXA France IARD est l’assureur de la SAS ENTREPRISE SOUBESTRE.
Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de ladite société, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d'expertises ordonnées le 12/11/25 (RG 24/305) communes à la SASU ENTREPRISE SOUBESTRE et son assureur, la SA AXA France IARD et rejeter la demande relative à SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d'expertises ordonnées le 12/11/25 (RG 24/305) communes à la SASU ENTREPRISE SOUBESTRE et son assureur, la SA AXA France IARD ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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