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TJ 64102, 30 juin 2026, RG 25/00560


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a443412cdc6046d47623366

Texte de la décision

11,464 caractères

N° minute :
N° RG 25/00560 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4UZ
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

Madame [G] [R], [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

ET :

Madame [Z] [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 40

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 08/12/17, M. [L] [E] et Mme [G] [I], épouse [E] ont acquis auprès de Mme [Z] [I] un bien immobilier situé à [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 22/12/25, M. [L] [E] et Mme [G] [I], épouse [E] ont fait assigner Mme [Z] [I] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins d’expertise judiciaire.

Ils expliquent que :
- le 05/07/24, ils ont déclaré à leur assurance des fissurations et déformations du dallage dans leur habitation et sur un muret de clôture de la piscine
- le rapport d’expertise amiable a conclu à des défauts constructifs: absence de chaînage sur les murets de clôture de la zone piscine, extension et terrasse de la piscine bâtie sur une zone de remblais sur un niveau de d’assise différent de la bâtisse d’origine qui possède un sous-sol, absence de joints de dilatation et de fractionnement entre l’extension de la bâtisse d’origine et extension bâtie en partie sur un mur de soutènement existant
- Madame [I] leur a indiqué verbalement que l’extension de la maison avait été faite sur remblais sans fondations ce qui constitue un potentiel vice caché.

Dans ses conclusions notifiées le 16/06/26, Mme [Z] [I] s’en rapporte sur la demande d’expertise.

Elle précise que :
- les travaux relatifs à l’extension de la maison, avec création de la cuisine ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux du 01/07/13 et d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 04/04/14
-les époux [E] ont refait l’intégralité de la piscine.

SUR CE:

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise du 29/07/24, réalisé par M. [F] [K], la présence de désordres de fissuration du carrelage et du placo à la jonction de l’extension et de la batisse d’origine, sur le conduit de cheminée extérieur accolé à l’extension, sur les murets de clôture de la zone piscine et une déformation du dallage de la terrasse de la piscine, posé sur un lit de sable ;

De surcroit, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19/12/25:
une absence d’étanchéité entre la toiture de l’extension cuisine et la bâtisse d’origine
une ouverture du joint de fractionnement situé au droit de la jonction entre deux zones distinctes de la terrasse
des désaffleurements, des zones de faïençage et des fissurations ponctuelles sur plusieurs pierres de la terrasse
des fissurations verticales et des fissurations ouvertes présentent sur le muret afférent à la piscine
un désordre structurel caractérisé par une désolidarisation manifeste vis-à-vis de la façade de l’extension : fissure verticale franche, continue et légèrement ouverte. L’ouverture de cette fente est telle qu’il est possible d’y introduire 3 doigts et d’apercevoir le cœur de la maçonnerie
une fissure verticale, située à l’emplacement apparent du chaînage vertical entre l’extension et le corps principal du bâtiment
plusieurs carreaux présentent une instabilité manifeste, avec des joints de carrelage rompus et discontinus
des décollement linéaire continue entre la jonction du mur intérieur et le plafond de l’extension
un défaut de planéité du dallage
un interstice continu entre le plan de travail et la crédence dans la cuisine et décollement de crédences
une fissuration ouverte en cueillie plafond / entrait-arbalétrier ;

En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les missions détaillées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [S] [A], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, [Adresse 3], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures…),

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] [E] et Mme [G] [I], épouse [E] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [L] [E] et Mme [G] [I] épouse [E].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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