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TJ 86194, 30 juin 2026, RG 24/02445


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Date
30/06/2026
Numéro
24/02445
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a44344ecdc6046d47623908

Texte de la décision

3,742 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02445 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 30 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,

DEFENDERESSE :

Madame [B] [L]
demeurant [Adresse 2]
non constituée

LE :

Copie simple à :
- Me FAUROT
- Mme [L]

Copie exécutoire à :
-
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Audience à juge unique sans débats du 21 Avril 2026

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 25.3.2020, [V] [X] et [B] [L] ont souscrit auprès du Crédit Agricole un emprunt personnel de 12 600 € amortissable en 72 mensualités.

Le 20.7.2022, a été présentée à [B] [L] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [V] [X] (l’avocat de celui-ci) la mettait en demeure de lui rembourser la moitié de ce qu’il avait déjà réglé et d’organiser sa participation au paiement du surplus.
Le 22.11.2023, [V] [X] a soldé ce remboursement.

Le 01.8.2024, il a assigné [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 03.10.2024, le juge de la mise en état s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[V] [X] demande à ce juge, selon dernières conclusions du 14.10.2025, de condamner la défenderesse à lui régler :
- 6 771,41 €,
- 4 000 € en réparation de son préjudice moral,
- 2 508 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il estime que la défenderesse a pris l’engagement de rembourser la moitié de l’emprunt qu’il a pourtant assumé seul.

[B] [L] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile tandis que les dernières conclusions du demandeur lui ont été signifiées à personne.
Elle ne comparaît pas.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Le 06.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Bien que le demandeur taise les circonstances dans lesquelles le prêt a été souscrit, le contrat mentionne que les parties avaient alors la même adresse, leur concubinage déterminant la compétence du juge aux affaires familiales.
L’action tend dès lors au règlement de leurs intérêts patrimoniaux selon les prévisions de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.

Le règlement par le seul demandeur de cet emprunt relève de l’organisation financière dont il était convenu avec la défenderesse.

Or, il n’établit pas que celle-ci contribuait aux besoins de leur foyer, en deniers et/ou en industrie, dans une mesure inférieure à leurs facultés respectives.

Il n’établit pas non plus que, selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil, les fonds issus de ce prêt aient amélioré l'état d'un bien indivis avec la défenderesse ou pourvu à sa conservation.
Il ne justifie d’ailleurs pas de l’objet de ce prêt.

Il sera en conséquence débouté.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et exécutoire par provision,

déboute [V] [X] de toutes ses demandes,

condamne [V] [X] aux dépens,

dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [B] [L].

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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