TJ 86194, 30 juin 2026, RG 25/02162
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02162 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT COOPERATIF
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
- Me HARDOUIN
-
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 21 avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 10.7.2006, le Crédit Coopératif a consenti à [L] [B] un prêt de 103 000 € au taux nominal de 3,65 % amortissable en 240 mois.
Le 19.9.2025, [L] [B] a assigné le Crédit Coopératif devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de réputer la clause de déchéance du terme non écrite et condamner le défendeur au paiement de 2 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1104 et 1171 du code civil ainsi que L241-1 du code de la consommation.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
Le Crédit Coopératif a été assigné à domicile et ne comparaît pas.
Le 13.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le contrat de prêt litigieux du 10.7.2006 numérote le prêt 0652564.
Deux courriers de la Commission de surendettement numérotent un prêt envers le Crédit Coopératif P000110176C en précisant qu’il a été octroyé le 23.02.2018.
Le courrier recommandé par lequel le Crédit Coopératif a notifié une déchéance du terme se rapporte à un prêt numéroté 135873C.
La quittance subrogative que cette banque a délivrée au Crédit Logement et cette déchéance mentionnent que le capital restant dû après tombée de l’échéance du 23.01.2024 est de 94 295,04 € alors que cette somme ne correspond à aucune de celle figurant à ce titre au tableau d’amortissement contractuel.
Il en ressort que le contrat de prêt litigieux n’est pas celui visé aux autres pièces.
De plus, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la façon dont a pris fin son dossier de surendettement alors que l’apurement du prêt ou l’effacement du passif prive de cause la mise en oeuvre de la déchéance du terme, la quittance subrogative et toute poursuite subséquente dont le demandeur ne prétend d’ailleurs pas faire l’objet.
Le défaut d’intérêt à agir du demandeur sera en conséquence soulevé d’office en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
soulève d’office le défaut d’intérêt à agir d’[L] [B],
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties y répondent dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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