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TJ 86194, 30 juin 2026, RG 25/02775


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02775
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a44345acdc6046d47623a1a

Texte de la décision

6,118 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02775 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3V4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
sise [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non constitué

LE :

Copie simple à :
- Me DIEUMEGARD
-

Copie exécutoire à :
- Me DIEUMEGARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Audience à juge unique sans débats du 21 avril 2026.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 31.5.2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Aquitaine son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [S] [C] de deux prêts, l’un de 93 592,31 € au taux nominal de 1,99 % et l’autre de 40 000 € à 0%.

Le 02.7.2018, cette banque a consenti ce prêt.

Le 17.7.2025, ont été présentées à cet emprunteur les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur lui impartissait un délai de 60 jours pour régler son arriéré, ce à peine de résolution du contrat et exigibilité du solde.
Le 18.9.2025, lui ont été présentées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles il exigeait le paiement intégral.

Le 17.10.2025, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la CEGC l’informait de son intention de satisfaire sous 8 jours à la demande de paiement du prêteur et l’invitait à se rapprocher d’elle.

Le 22.10.2025, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC quittance subrogative à hauteur de 116 515,67 €.

Le 19.11.2025, la CEGC a assigné [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée, puis :
- condamner le défendeur à lui payer :
- 116 515,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 22.10.2025 et jusqu’à parfait paiement,
- 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l'inscription d'hypothèque provisoire ainsi que les dépens,
- débouter le défendeur de toute demande de délai de paiement,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Elle fonde son action “notamment” sur l'article 2305 ancien du code civil.

Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

[S] [T] a été assigné à personne et ne comparaît pas.

Le18.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Vu l’article 2305 ancien du code civil ;

La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution et averti le défendeur avoir été actionnée par le prêteur au titre de la caution qu’elle lui avait fournie.

Le défendeur ne justifie pas avoir réglé tout ou partie de cette dette selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.

La quittance subrogative fonde la demande en capital de la demanderesse qui est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.

La demanderesse est recevable à solliciter paiement des “frais” mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit. Elle en réclame d’ailleurs deux postes :

- concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé 1 803,50 € à la charge de l’emprunteur que la demanderesse avait facturés au titre de son engagement de caution.

- d’autre part, la somme de 3 113 € réclamée au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ne correspond, selon la pièce de la demanderesse, qu’aux honoraires de son avocat et au droit de plaidoirie.
Or, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile.
Quant aux honoraires de l’avocat de la demanderesse, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils font l’objet d’une convention à laquelle le défendeur est tiers.
Ces “frais” relèvent dès lors exclusivement du régime spécial des dépens et frais irrépétibles dont le sort est réglé aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation.
Il n’est pas inéquitable de dispenser le défendeur de l’indemnité de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne [S] [C] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 116 515,67 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels, ce à compter du 22.10.2025 et jusqu’à parfait paiement,

condamne [S] [C] aux dépens exposés depuis l’assignation du 19.11.2025,

rejette les demandes aux titres des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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