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TJ 86194, 30 juin 2026, RG 22/00183


Vérifier : TJ 86194, 30 juin 2026, RG 22/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
22/00183
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a443466cdc6046d47623b0e

Texte de la décision

14,904 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00183 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FSYU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Madame [J] [M] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS,

Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me LARCHE
- Me MANCEAU
- Me ALLAIN
- Me SABOURAULT

+ minute au service de l’enregistrement DDFIP

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 21 avril 2026.

FAITS et PROCÉDURE

Les 25.9.1996 puis 01.3.2000, [G] [M] puis [V] [Z] sont décédés, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : [G], [J] et [Y] [M].

[J] [M] veuve [N] a alors pris en mains la gestion de l’indivision successorale.

En 2012, [G] [M] a demandé à sa soeur et son frère de sortir de l’indivision.
Le 07.01.2015, il les a assignés en partage devant le tribunal de grande instance de Poitiers.

Le 26.6.2018, ce tribunal a notamment :
- ouvert les opérations de liquidation-partage des successions de [G] [M] et [V] [Z] ainsi que commis Maître [K], notaire à [Localité 2],
- fixé la valeur des biens suivants comme suit :
- l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] : 125 000 €,
- l’exploitation agricole de [Localité 1] : 87 007 € ainsi composée :
- les immeubles bâtis au lieudit [Localité 3] : 35 000 €,
cette valeur indexée sur l’indice insee sur coût de la construction et de l’habitation, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date de l’acte de partage,
- les terres louées d’une superficie de 13 ha 76 ares et 90 centiares : 31 668,70 €,
- les prairies de 10 ha 19 ares et 76 centiares : 18 355,68 €,
- les bois taillis d’1 ha 32 ares et 21 centiares : 1 500 €,
les valeurs de terres, prairies et bois taillis indexées sur le barème visé à l’article L312-4 du code rural,
- l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] : 50 000 €,
- l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] : 75 000 €,
- attribué à [G] [M] l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 23.10.2019, la Cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement.

Le 01.6.2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence compte tenu du défaut de comparution d’[J] [M], bien que régulièrement sommée.

Les 17 et 30.12.2021, ce notaire a dressé procès-verbaux de contestations et difficultés ainsi qu’annexé trois projets de partage.
Le 17.01.2022, le juge commis a établi son rapport à l’intention du juge du fond.

Le 01.6.2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par [T] [M].

Le 22.4.2025, [G] [M] a opéré reprise d’instance, celle-ci ayant été interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat de [Y] et [J] [M].

Le 05.3.2026, la clôture des débats a été prononcé et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[G] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 12.7.2024, de :
- débouter [Y] [M] de toutes ses demandes,

- dire que la date de jouissance divise doit être fixée au 18.11.2021,
- homologuer l'état liquidatif dressé le 18.11.2021 par Maître [K] au terme duquel :
- [G] [M] se verra attribuer la maison située à [Adresse 4] pour 125 000 € à charge pour lui de régler 1/3 des frais d’établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €, 1/3 des frais d’huissier pour 39,11 €, 1/3 des frais de partage pour 4 766,67 € et une soulte à [J] [M] veuve [N] de 8 255,88 €
- [Y] [M] se verra attribuer les maisons situées à [Localité 1] [Adresse 5] et [Adresse 6] pour 50 000 € et 75 000 € à charge pour lui de régler 1/3 des frais d'établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €, 1/3 des frais d’huissier pour 39,11 €, 1/3 des frais de partage pour 4 766,67 € et une soulte à [J] [M] veuve [N] de 10 485,88 €
- [J] [M] veuve [N] se verra attribuer :
- l'exploitation agricole située à [Localité 1] composée des immeubles bâtis au lieudit «[Localité 3]», des terres louées, des prairies et des bois taillis, pour une valeur totale indexée de 90 293,62 €
- une soulte à recevoir de [G] [M] de 8 235,88 €,
- une soulte à recevoir de [Y] [M] de 10 485,88 €,
- en moins prenant, le solde créditeur du compte d’indivision, qu’elle a établi, pour sa dernière position connue soit au 07.4.2021 pour 5 498,75 €
à charge pour elle de régler :
1/3 des frais d'établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €,
1/3 des frais d’huissier pour 39,11 €,
1/3 des frais de partage pour 4 766,67 €,
- condamner [J] [M] veuve [N] et [Y] [M] à lui verser :
- chacun 2 500 € en réparation de son préjudice moral,
- 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fonde ses demandes sur les articles 1373 et suivants du code de procédure civile , 829 alinéa 3 et 1240 du code civil.

[Y] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.11.2025, de :
- fixer la date de jouissance divise au 01.3.2022,
- fixer la valeur vénale des biens suivants appartenant la succession de [G] [M] et [V] [Z] :
- la maison située [Adresse 4] à [Localité 2] : 174 000 €,
- la maison située [Adresse 5] à [Localité 1] (86) : 33 000 €,
- la maison située [Adresse 6] à [Localité 1] (86) : 43 000 €,
- l'exploitation agricole située à [Localité 1] (86) : 87 007 €,
- déterminer deux lots, constitués pour l'un des deux maisons de [Localité 1] et, pour l’autre, de l'exploitation agricole de [Localité 1],
- renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il procède à un tirage au sort des deux lots sus-désignés,
- subsidiairement, au cas où le tribunal ne déciderait pas d'un tirage au sort, attribuer la propriété de l'exploitation agricole et des deux maisons de [Localité 1] sur Vienne à [Y] [M],
- constater sa capacité à régler immédiatement la soulte correspondante,
- en toute hypothèse, débouter [G] [M] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts et à des frais irrépétibles,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
- juger que la décision à venir n'aura pas le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il fonde sa défense sur les articles 829 et 1351 du code civil.

[J] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 08.9.2025, de :
- constater la reprise d'instance,
- débouter [Y] [M] de toutes ses demandes,
- fixer la date de jouissance divise au 18.11.2021,
- homologuer le projet d'état liquidatif du 18.11.2021 et en conséquence :
- attribuer à [G] [M] la maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] pour 125 000 € à charge pour lui de verser une soulte à [J] [M] et prendre en charge 1/3 des frais d'acte et de partage,
- attribuer à [Y] [M] les immeubles sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] à charge pour lui de verser une soulte à [J] [M] et prendre en charge 1/3 des frais d'acte et de partage,
- attribuer à [J] [M] l'exploitation agricole composée d'immeubles bâtis, terres louées, prairies, bois et taillis ainsi que le solde créditeur du compte d'indivision (sous réserves des comptes d'administration à parfaire) et de percevoir les soultes dues par [G] et [Y] [M] à charge pour elle de prendre en charge 1/3 des frais d'acte et de partage,
- débouter [G] [M] de ses demandes au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Elle fonde sa défense sur les articles 369 et 373 du code civil, 1373 et suivants du code de procédure civile, 829 et 1240 du code civil.

MOTIFS du jugement

I : la jouissance divise

Le jugement du 26.6.2018 a notamment attribué à [G] [M] l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] mais pas à titre préférentiel comme il l’indique en page 15 de ses dernières conclusions.
[Y] [M] n’a formé aucun dire du chef de la jouissance divise avant l’établissement du rapport du juge commis en sorte que sa demande tendant à sa fixation à une autre date que celle retenue par le notaire commis est irrecevable en vertu de l’article 1374 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement du 26.6.2018 est assorti de l’exécution provisoire et est devenu irrévocable en sorte que, dès sa signification, il a réalisé la jouissance divise que le notaire commis a fixé à juste titre au 18.11.2018.

II : les valorisations

[J] et [Y] [M] maintiennent les demandes de valorisation qu’ils ont formées par dires devant le notaire commis.
Or, ainsi que le relèvent le rapport du juge commis et [G] [M], elles se heurtent à la force de chose jugée du jugement du 26.6.2018.
C’est dès lors inutilement que les parties, y compris étonnamment le demandeur, les rediscutent longuement.

III : les attributions

* la maison de [Localité 2]

L’attribution à [G] [M] de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] n’est ni discutée ni discutable puisque couverte par la force de chose jugée. Il n’y a dès lors pas lieu de la lui attribuer mais de rappeler qu’elle lui a déjà été attribuée.

* les deux maisons de [Localité 1]

[Y] [M] sollicite l’attribution des deux maisons de [Localité 1], certes à titre subsidiaire, mais aucune autre partie ne les revendique. Elles lui seront dès lors attribuées au prix qui a déjà été jugé irrévocablement.

* l’exploitation agricole

[Y] et [J] [M] sollicitent tous deux l’attribution de l’exploitation agricole depuis les dires qu’ils ont formés auprès du notaire commis en décembre 2021.
Pour l’hypothèse où il recevrait cette exploitation en sus des deux maisons susdites, [Y] [M] justifie pouvoir régler la soulte qui lui incomberait, du moins à la date du 04.11.2025.
Toutefois, aucun de [Y] et [J] [M] ne prétend avoir plus de légitimité que l’autre à la recevoir. Il convient dès lors de procéder par tirage au sort de cette exploitation telle que sa composition et sa valeur ont été fixées par le jugement du 26.6.2018.

* les frais jusqu’alors exposés

Les parties s’accordent pour répartir à raison d’un tiers chacune les frais d’établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €, d’huissier pour 39,11 € et de partage pour 4 766,67 €. Cet accord mérite d’être entériné.

* le compte d’indivision d’[J] [M]

[J] [M] n’a formé aucun dire du chef de son compte d’indivision auprès du notaire commis ni avant le rapport du juge commis. Sa demande d’actualisation de ce chef est dès lors irrecevable en vertu de l’article 1374 du code de procédure civile.
Ce compte composera dès lors en moins prenant son lot pour la valeur arrêtée par le notaire commis, soit 5 498,75 €.

* les soultes

Le montant des soultes dues entre copartageant dépend des attributions susdites, des indemnités judiciairement fixées mais aussi du sort de l’exploitation agricole et des prochains frais de partage à régler puisque le notaire commis doit procéder au tirage au sort.
Maître [K] dégagera dès lors les soultes dues.

IV : les dommages et intérêts

[G] [M] a demandé à ses copartageants la sortie d’indivision en 2012 et l’instance est introduite depuis désormais plus de onze ans. Sa durée excessive puise sa cause dans la résistance ancrée des défendeurs qui, notamment, maintiennent des demandes irrévocablement tranchées depuis huit ans désormais.
Cet entêtement moralement préjudiciable à [G] [M] justifie l’accueil de sa demande indemnitaire, tant en son principe qu’en son montant.

IV : la mission du notaire

En vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées par devant le notaire commis pour qu’il procède au tirage au sort de l’exploitation agricole et finalise les comptes, en particulier les soultes.

VI : les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens, y compris tous émoluments et débours que le notaire commis devra engager pour la suite de sa mission, et indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.

Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’effet non suspensif du délai d’appel et de l’appel.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

constate la reprise d'instance,

fixe la jouissance divise au 18.11.2021,

rappelle que la maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] a déjà été attribuée à [G] [M] pour 125 000 €,

attribue à [G] [M] :
1/3 des frais d’établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €,
1/3 des frais d’huissier pour 39,11 €,
1/3 des frais de partage pour 4 766,67 €,

attribue à [Y] [M] :
- l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour 50 000 €,
- l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] pour 75 000 €,
- 1/3 des frais d’établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €,
- 1/3 des frais d’huissier pour 39,11 €,
- 1/3 des frais de partage pour 4 766,67 €,

attribue à [J] [M]veuve [N] :
- 1/3 des frais d’établissement du procès-verbal de carence pour 71,85 €,
- 1/3 des frais d’huissier pour 39,11 €,
- 1/3 des frais de partage pour 4 766,67 €,
- en moins prenant, le solde de son compte d’indivision de 5 498,75 €

ordonne le tirage au sort entre [Y] [M] et [J] [M] veuve [N] de l’exploitation agricole de [Localité 1] telle que sa composition et sa valeur ont été fixées par jugement du 26.6.2018, et ce aux soins de Maître [K], notaire commis,

renvoie les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 2], pour finaliser les comptes et dresser l’acte de partage après ce tirage au sort,

condamne [Y] [M] à régler à [G] [M] 2 500 € à titre de dommages et intérêts,

condamne [J] [M] veuve [N] à régler à [G] [M] 2 500 € à titre de dommages et intérêts,

condamne in solidum [Y] [M] et [J] [M] veuve [N] :
- aux dépens y compris tous émoluments et débours que le notaire commis devra engager pour la suite de sa mission,
- à régler à [G] [M] 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que dans leurs rapports entre eux, [Y] [M] et [J] [M] veuve [N] y sont tenus à concurrence de 50% chacun,

rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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