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TJ 86194, 30 juin 2026, RG 24/01204


Vérifier : TJ 86194, 30 juin 2026, RG 24/01204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/01204
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a443470cdc6046d47623be5

Texte de la décision

7,734 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 30 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me DIEUMEGARD
- Me PICHON

Copie exécutoire à :
-
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Avril 2026

FAITS et PROCÉDURE

[G] [F] et [D] [N] ont vécu ensemble.

Ils ont acquis sur la commune de [Localité 2] ([Localité 3]), en indivision à égalité, les biens suivants :
- le 10.4.2019 une maison d’habitation,
- le 12.5.2021, une autre maison d’habitation et une grange.

En juillet 2022, ils se sont séparés.

Le 15.5.2024, [G] [F] a assignée [D] [N] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4] statuant en matière patrimoniale.

Le 18.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[G] [F] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 09.9.2025, d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de son indivision avec le défendeur puis :
- procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immeubles et meubles concernant l'indivision et notamment du mobile home et des véhicules,
- sur les calculs retenus, condamner le défendeur à lui régler 15 621,9 € au titre des fruits des biens indivis, somme qui sera à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à lui régler 5 000 € de forfait au titre du matériel professionnel entreposé au sis [Adresse 3] à [Localité 5], qu’il a conservé,
- procéder aux calculs des indemnités d'occupation dues par le défendeur depuis le 01.8.2022 et l'y condamner,
- désigner pour y procéder Maître [S], notaire à [Localité 4], et tel magistrat qu'il plaira pour surveiller ces opérations,
en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, juger qu'ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- condamner le défendeur à lui régler 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil.

[D] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.10.2025, d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de son indivision avec la demanderesse,
- y désigner Maître [P], notaire à [Localité 4], et tel magistrat qu'il plaira pour les surveiller,
juger qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, ils pourront être remplacés par ordonnance sur requête à l'initiative de la partie la plus diligente,
- débouter la demanderesse,
- juger que chacun conservera à sa charge ses frais irrépétibles et que les dépens exposés seront partagés par moitié.

Il fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande concordante à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et s’étendra aux intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.

La demanderesse sollicite l’évaluation des immeubles et meubles dépendant de l’indivision tandis que le défendeur ne demande rien à ce sujet.
Il n’appartient pourtant ni au juge ni au notaire qui serait commis de se substituer aux parties et leurs avocats pour former des demandes chiffrées aux dispositifs de leurs conclusions.
La “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile n’est en effet pas synonyme de la carence des parties.

Cette posture est d’autant plus singulière que chacun produit des évaluations, que la séparation est ancienne de presque quatre ans et que l’instance est introduite depuis désormais plus de deux ans.

La réouverture des débats sera ordonnée à cet effet.

Les parties devront également se prononcer sur le sort de chaque bien.

Le défendeur estime “totalement déplacé” d’exiger des loyers sur des occupations ponctuelles de ses enfants issus d’une précédente union.
Cependant, l’avantage qu’il en tire pour ses enfants a une valeur financière outre que des occupations ponctuelles forment obstacle à des occupations pérennes et productives de loyers ou indemnités d’occupation dont il pourra être tenu de répondre à l’indivision.
Là encore, les parties devront chiffrer ce poste, tous justificatifs à l’appui.

Le défendeur reconnaît occuper privativement l’immeuble indivis du [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 22.7.2022 et est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation tant que la pleine propriété de cet immeuble n’est pas attribuée à lui-même ou un tiers par voie de cession.
Mais là encore, il n’incombe ni au juge ni au notaire qui serait commis de chiffrer cette indemnité à la place des parties et leurs avocats.

C’est encore aux parties qu’il incombe de chiffrer leurs comptes d’administration de l’indivision.
Là encore, il est singulier que le défendeur s’abstiennent de le faire au dispositif de ses conclusions alors qu’il le développe au corps de celles-ci.
Il est par ailleurs rappelé à la demanderesse que, comme l’indique le défendeur, les comptes organisent des flux entre chaque indivisaire et l’indivision et non pas directement entre eux.

La demanderesse ne produit aucun élément qui permettrait d’apprécier la consistance et le prix du matériel professionnel qu’elle dit avoir laissé au défendeur. Sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [G] [F] et [D] [N],

déboute [G] [F] de sa demande de condamnation de [D] [N] à lui régler 5 000 € au titre du matériel professionnel,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
- chiffrent l’évaluation de tous les biens indivis aux dispositifs de leurs conclusions,
- se prononcent sur le sort de ces biens en précisant, pour chacun :
- si elles en demandent l’attribution en pleine propriété et, le cas échéant justifient de leur capacité financière à régler la soulte susceptible d’en résulter,
- ou bien si elles demandent l’autorisation de les vendre sans l’accord de l’autre et,e cas échéant, à quel prix,
- chiffrent toute indemnité d’occupation,
- chiffrent tout poste de leur compte d’administration de l’indivision.

dans cette attente, sursoit à statuer sur le surplus et rappelle que l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.,”

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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