TJ 86194, 30 juin 2026, RG 24/01685
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01685 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 30 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me CARRE-GUILLOT
-
Copie exécutoire à :
- Me CARRE-GUILLOT
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 19 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
[A] [Z] et [L] [B] ont vécu ensemble.
Le 18.4.2011, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (Vienne)au moyen d’un emprunt bancaire.
Le 19.10.2020, ils se sont pacsés.
Le 07.12.2021, [A] [Z] a quitté le domicile que [L] [B] continue d’habiter.
Le 24.3.2022, a été enregistrée la dissolution de leur pacs.
Le 15.4.2024, [A] [Z] a assigné [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers que le juge de la mise en état a déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le 20.5.2025, ce juge a notamment :
- ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [A] [Z] et [L] [B],
- autorisé [A] [Z] à vendre seule l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], au prix minimum net vendeur de 200 000 €, en l’absence de meilleur accord des parties sur la destination de cet immeuble et s’il n’a pas été vendu le 20.5.2026,
- sursis à statuer sur le surplus jusqu’à la réalisation de la vente de l’immeuble à un tiers ou son attribution en pleine propriété à l’une des parties,
- réservé le sort des dépens à l’issue de l’instance.
Le 23.6.2025, ce jugement a été signifié à [L] [B] puis un certificat de non appel a été établi.
[A] [Z] demande, selon dernières conclusions du 15.01.2026 :
- d’ordonner l’expulsion du défendeur et tout occupant introduit de son chef de l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré Section B, n°[Cadastre 1] ; [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], de contenance O0ha 24a 26ca, avec au besoin, l’assistance de la force publique,
- dire qu’elle pourra intervenir sans délai à compter de la décision à intervenir,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 1 000 € par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clés,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner le défendeur à lui payer les intérêts au taux légal produits par chaque échéances impayées, ce en application de l'article 1231-6 du code civil,
- dire qu’ils seront annuellement capitalisés,
- condamner le défendeur à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 815, 840 et 1231-6 du code civil, 514 et 1377 du code de procédure civile.
Elle expose que le défendeur se maintient dans l’immeuble et y forme tous obstacles.
[L] [B] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions de la demanderesse à lui signifiées selon le même mode.
Il ne comparaît pas.
Le 05.02.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 19.5.2026. Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 15.9.2026 puis avancé au 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
Depuis le 24.10.2025, le défendeur a adressé 13 courriels à la juridiction pour se plaindre de la demanderesse et de l’avocat de celle-ci, de sa banque, de la gendarmerie, des assistantes sociales et déclarant avoir porté ses doléances à la DGCCRF, au préfet et au ministre de la justice.
Le défendeur y reconnaît avoir été informé que la loi soumet la présente instance à la représentation par avocat et de sa possibilité de solliciter l’aide juridictionnelle.
La correspondance du défendeur n’a en conséquence aucune valeur procédurale.
II : au fond
A/ l’expulsion
Le notaire qui avait été chargé de liquider l’indivision a tenté à plusieurs reprises de contacter le défendeur qui a refusé de se déplacer à son étude.
La banque qui a financé l’acquisition de l’immeuble a pris une hypothèque judiciaire compte tenu de l’arriéré accumulé.
L’agent immobilier chargé de vendre l’immeuble rend compte du refus de vendre que le défendeur lui a exprimé et expose que celui-ci lui a opposé de telles difficultés qu’il a dû recourir à la gendarmerie. Il ajoute que le défendeur a fait un signalement à son encontre auprès de la DGCCRF ainsi qu’auprès de sa hiérarchie dont il joint le courriel.
La DGCCRF a répercuté à l’avocate de la demanderesse la réclamation que le défendeur avait élevée contre elle, lequel avait livré sa version toute personnelle des procédures judiciaires qui le concernent.
Il ressort de ces pièces que le défendeur continue d’occuper l’immeuble indivis ainsi que de résister par tous moyens, y compris de mauvaise foi, à la liquidation de l’indivision alors que la séparation est désormais ancienne de plus de quatre ans.
En cet état, l’unique moyen d’y parvenir est dès lors de mettre fin à son occupation des lieux.
Les manoeuvres que le défendeur déploie pour intimider toute personne légitimement en charge de la vente de l’immeuble et tenter de leur causer du tort caractérisent l’urgence de son expulsion. Le délai de mise en oeuvre de cette expulsion sera en conséquence réduit en vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
B/ l’astreinte
L’astreinte sollicitée est également justifiée, du moins en son principe.
Pour l’hypothèse d’une résistance persistante du défendeur à la libération des lieux et de la nécessité consécutive de liquider l’astreinte, il sera judicieux d’y procéder en même temps que la liquidation du surplus des intérêts patrimoniaux des parties.
C/ les intérêts
La demanderesse ne motive pas sa demande de condamnation du défendeur à payer des intérêts au taux légal produits par “chaque échéances impayées”.
Elle fait état du défaut de paiement des charges de l’immeuble, tant prêt d’acquisition que taxes foncières. Elle n’en est cependant pas créancière mais débitrice au même titre que le défendeur et n’est en conséquence pas éligible aux intérêts dus aux créanciers.
S’agissant de l’astreinte, celle-ci n’est pas liquidée et ne peut en conséquence pas produire d’intérêts.
Cette demande sera en conséquence rejetée. .
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur indemnisera la demanderesse des nouveaux frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
Le sort des dépens sera tranché à l’issue de la présente instance qui se poursuit.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ordonne l’expulsion de [L] [B] et de tout occupant de son chef de l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], avec au besoin, l’assistance de la force publique,
réduit à un mois depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux le délai de mise en oeuvre de l’expulsion prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dit qu’à défaut pour [L] [B] de quitter les lieux dans ce délai, il sera redevable envers [A] [Z] d’une astreinte de 100 € par jour durant six mois et l’y condamne en tant que de besoin,
réserve au juge aux affaires familiales, réglant les intérêts patrimoniaux de [A] [Z] et [L] [B], la liquidation de cette astreinte,
rejette la demande de condamnation au paiement d’intérêts capitalisés,
condamne [L] [B] à payer à [A] [Z] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoie l’affaire par devant le juge de la mise en état pour que les parties chiffrent tous les postes de la liquidation à l’issue de la vente de l’immeuble.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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