TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/04777
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04777 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONNS
Le 30 Juin 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 mars 2026 par le préfet du Bas-Rhin portant remise de Monsieur X se disant [A] [T] aux autorités autrichiennes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [A] [T], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2026 à 16h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [T] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 03 juin 2026 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 29 Juin 2026, reçue le 29 juin 2026 à 14h04au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. X se disant [A] [T]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 juin 2026 ;
En présence de [L] [G], interprète en langue dari, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [A] [T] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIVATION EN CAS DE 3ÈME PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que les perspectives d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention seraient inexistantes ;
Attendu que, déjà le 11 mai 2026, M. X se disant [A] [T] a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de [Localité 2] ;
Que la lecture du procès-verbal du 08 juin 2026 fait apparaître que, si le commandant de bord a refusé de transporter M. X se disant [A] [T] ce jour-là, c’était en raison du port des menottes que le comportement de ce dernier nécessitait ;
Qu’une nouvelle demande de routing a été émise par les autorités préfectorales le même jour ;
Que si aucune information n’est versée à ce jour quant à la suite donnée à cette demande, la fréquence des vols pour [Localité 2] et le fait que deux vols déjà aient pu être obtenus laissent raisonnablement supposer qu’un nouveau départ pourra être organisé dans un délai proche, a fortiori dans le délai légalement imparti ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [T] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 juin 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Juin 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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