TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/09823
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Texte de la décision
N° RG 25/09823 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6U2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09823 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6U2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
HABITAT DE L’ILL
M. [J] [E]
Le 30 juin 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
HABITAT DE L’ILL - SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [T], chargé du recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 puis au 30 juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/09823 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6U2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juillet 2020, la SCOP HABITAT DE L'ILL a consenti à Monsieur [J] [E] et Madame [N] [E] [M] un bail d'habitation sur un logement, n°01010077030122, situé au [Adresse 5] [Localité 1], pour un loyer mensuel, révisable, de 484,10 euros ainsi qu'une provision sur charges de 123,63 euros, soit une somme totale de 607,73 euros payable à terme échu.
Par contrat du 19 septembre 2023 prenant effet le 20 septembre 2023, la SCOP HABITAT DE L'ILL a consenti à Monsieur [J] [E] la location d'un parking intérieur, n°6012, situé au sous-sol du [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel, révisable, de 48,35 euros, ainsi qu'une provision sur charges de 3 euros, soit une somme totale de 51,35 euros payable le dernier jour du mois échu.
Se prévalant de loyers impayés, la SCOP HABITAT DE L'ILL a fait signifier à Monsieur [J] [E], le 17 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 923,88 euros, loyer du mois de mai 2025 inclus.
La commission départementale de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 juin 2025.
La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (CAF) a été saisie le 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SCOP HABITAT DE L'ILL a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- lui donner acte de la notification dématérialisée de l'assignation aux services de la préfecture du Bas-Rhin dans le délai légal imparti ;
- constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l'effet du commandement de payer resté infructueux délivré le 17 juin 2025 ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation de plein droit desdits baux ;
- dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement et du parking susvisés dans lesdits baux ;
- en conséquence, condamner le défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement, ainsi que le garage situés dans l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner en quittances et deniers le défendeur à lui payer les loyers et avances sur charges arrêtés au 8 août 2025, soit une somme de 1 636,63 euros ;
- condamner le défendeur à lui payer les loyers courants à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à la résiliation des baux, soit un montant mensuel de 774,56 euros par mois, incluant les loyers et l'avance mensuelle sur charges, outre l'indexation annuelle des loyers
- condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au même montant que le loyer, révisable, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner le défendeur à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance et de son exécution, en ce compris les fais de commandement d'un montant de 135,44 euros, ainsi que les frais provisionnels d'assignation et de notification à la CAF du Bas-Rhin.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 11 septembre 2025.
À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SCOP HABITAT DE L'ILL, représentée par son chargé de recouvrement et du contentieux muni d'un pouvoir spécial, n'a pas soutenu ses demandes initiales précisant que la dette a été soldée. Elle s'est bornée à maintenir ses demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux frais et dépens.
Monsieur [J] [E], comparant, a indiqué être à jour dans le paiement des loyers.
Selon les conclusions de l'enquête sociale reçues le 10 mars 2026, la dette locative a été générée suite à une fluctuation du montant des APL sur plusieurs mois entrainant des difficultés pour le défendeur et sa conjointe de s'acquitter des loyers. Suite à un rappel des droits aux APL, la dette locative a été soldée. Le défendeur a repris le paiement des loyers.
Les parties étant comparantes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En l'espèce, il convient de constater le désistement de la SCOP HABITAT DE L'ILL de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion, de sa demande subséquente d'indemnité d'occupation et de sa demande en paiement de l'arriéré locatif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, la SCOP HABITAT DE L'ILL a précisé à l'audience que la dette a été soldée. Ces éléments ne sont pas contestés en défense.
Toutefois, il ressort du décompte joint à l'assignation par la demanderesse, qu'au 28 août 2025, Monsieur [J] [E] était redevable de la somme de 1 636,63 euros.
Dès lors, et en l'absence de démonstration contraire par les parties, notamment par le défendeur, il convient de considérer qu'à la date de l'assignation, soit au 9 septembre 2025, la dette existait toujours, a minima en son principe, de sorte que la demande était bien fondée au regard du commandement délivré et de la dette existante ; ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour 135,44 euros, les frais d'assignation et de notification de cette dernière à la préfecture du Bas-Rhin.
En revanche, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des efforts fournis par le défendeur pour apurer sa dette locative avant l'audience.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCOP HABITAT DE L'ILL de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commandement, d'assignation et de notification aux services préfectoraux ;
DÉBOUTE la SCOP HABITAT DE L'ILL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 135,44 euros, les frais d'assignation et de notification de l'assignation à la préfecture du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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