TJ 67482, 30 juin 2026, RG 22/09147
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Texte de la décision
N° RG 22/09147 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LP67
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 22/09147
N° Portalis DB2E-W-B7G-LP67
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Clint GOFFIN VAN AKEN
Me Jean-Louis HECKER
Me Emmanuel JUNG
Le
Le Greffier
Me Clint GOFFIN VAN AKEN
Me Jean-louis HECKER
Me Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 153
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. VEGAN UNION RCS Strasbourg N° 812 189 272
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
S.A.S. [G][W] MANDATAIRE JUDICIAIRE
Prise en la personne de Maître [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
S.C.I. SERENITE RCS Strasbourg N° 752 758 656
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D] est propriétaire d'un logement au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] situé au-dessus d'un local appartenant à la SCI SERENITE donné à bail à la SARL VEGAN UNION, venants aux droits de la SARL VELICIOUS, aux fins d'activité de restauration.
Par courriers des 9, 12 et 17 octobre 2015 la SCI SERENITE a été informée des nuisances sonores et olfactives provenant de l'activité de restauration de son locataire la SARL VELICIOUS.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2016, rectifiée le 25 mai 2016, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné in solidum la SCI SERENITE et la SARL VELICIOUS à supprimer le raccordement de la hotte du restaurant à un conduit de fumée de l'immeuble et à remettre en état ce dernier.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la radiation du bail et ordonné l'expulsion de la SARL VEGAN UNION des lieux mais débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice subi en raison des nuisances au motif notamment que ce sont les copropriétaires occupants qui ont subi personnellement un trouble de jouissance et non le syndicat des copropriétaires, décision confirmé par arrêt prononcé 27 juin 2024 par la Cour d'Appel de COLMAR.
Par actes délivrés les 5 et 11 avril 2022, Madame [X] [D] a fait citer la SARL VEGAN UNION et la SCI SERENITE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d'indemnisation des nuisance subies constituant des troubles de jouissance.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant la 11ème civile du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale relatif aux litiges inférieurs à la somme de 10000.00 euros selon les dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile le 26 octobre 2022 et enrôlée sous le numéro RG : 22/9147/2C.
Selon jugement du tribunal judicaire de STRASBOURG du 3 avril 2023, la SARL VEGAN UNION a été placée en redressement judiciaire et la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de [P] [L], désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [G][W] MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne d'[G] [W], désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par actes délivrés les 17 et 23 octobre 2023, Madame [X] [D] a fait citer en intervention forcée la SAS WEIL-[L]-LUTZ, prise en la personne de [P] [L], et la SAS [G][W] MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne d'[G] [W] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Madame [X] [D] a déclaré sa créance à hauteur de 14000.00 euros le 12 juin 2023 auprès de Maître [G] [W], mandataire judiciaire.
Selon jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononcé le 29 juillet 2024, la SARL VEGAN UNION a été placée en liquidation judiciaire et la SAS [G][W] MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [G] [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré 23 septembre 2024, Madame [X] [D] a fait citer en intervention forcée la SAS [G][W] MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne d'[G] [W].
Selon ordonnance du 11 octobre 2024 la jonction des affaires a été ordonnée sous le numéro RG : 22/9147/2C.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour échange de pièce et écritures.
A l'audience du 22 mai 2026, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
-Constater l'existence des nuisances olfactives et sonores générées par l'activité de restauration de la SARL VEGAN UNION,
-Dire et Juger que ces nuisances constituent des troubles anormaux du voisinage,
-Fixer sa créance au passif de la SARL VEGAN UNION aux sommes suivantes :
.5000.00 euros au titre du préjudice de jouissance,
.5000.00 euros au titre du préjudice moral,
.4000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCI SERENITE à lui payer les sommes suivantes :
.5000.00 euros au titre du préjudice de jouissance,
.5000.00 euros au titre du préjudice moral,
.4000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter les défenderesses de leurs demandes,
-Condamner les défenderesses aux dépens,
-Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
Madame [X] [D] estime sa demande recevable en soutenant que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, tant dans leur version antérieure issue du décret du 11 décembre 2019 en vigueur du 1er janvier 2020 au 27 février 2022 que dans leur version réintroduite pour toutes les instances à compter du 1er octobre 2023, ne s'appliquent pas en l'espèce dans la mesure où son acte introductif d'instance date d'avril 2022. Elle rappelle que le Conseil d'Etat a annulé, avec effet rétroactif, le décret précité par décision du 22 septembre 2022 applicable à toutes les instances en cours à cette date. Elle prétend également que toutes tentatives de conciliation serait vouée à un échec tant en raison du comportement de la SCI SERENITE en cours de procédure de première instance que d'appel qui a toujours conclu au débouté des demandes d'indemnisation au titre du trouble de jouissance que de l'indisponibilité des conciliateurs sollicités à plusieurs reprises.
Au fond, elle sollicite, sur le fondement de l'article 544 du code civil que de la jurisprudence, l'indemnisation des troubles de jouissance subis qu'elle estime anormaux pour être graves et répétés. Elle soutient qu'il ressort de nombreuses attestations de voisins et d'amis avoir subi tant des nuisances olfactives (odeurs de cuisines depuis de nombreuses années) que sonores (livraisons effectuées à des heures nocturnes, diffusion musicale l'obligeant à appeler régulièrement le restaurant pour lui demander de diminuer le son, conversation des clients installés en terrasse, bruit de verre jeté dans les bennes de recyclage), nuisances reconnues par décision du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 7 octobre 2021 et confirmé par arrêt de la Cour d 'Appel de COLMAR.
Elle prétend n'avoir pu jouir de son logement paisiblement du fait de ces nuisances alors qu'elle a investi dans un logement situé dans un quartier hautement résidentiel afin de quiétude. Elle s'estime ainsi fondée à solliciter la somme de 5000.00 euros en réparation du préjudice de jouissance. Elle estime également être fondée à solliciter la somme de 5000.00 euros en réparation du préjudice moral subi justifiant notamment d'un état psychologique dégradé.
La SCI SERENITE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Déclarer Madame [X] [D] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire :
-Débouter Madame [X] [D] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
-Ramener les montants sollicités à de plus raisonnables proportions,
En tout état de cause :
-Condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [X] [D] aux dépens.
La SCI SERENITE expose avoir rencontré des difficultés pour obtenir du syndic l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale l'autorisation de travaux de création d'une gaine d'évacuation des fumées en dépit d'une mise en demeure reçue le 22 décembre 2015 de la direction des services d'hygiène te de santé environnementale de la Ville de [Localité 2] de mise en conformité sous 3 mois de ses installations. Elle fait valoir que selon assemblée générale du 29 juin 2016 sa demande a été rejetée selon résolution n°11 et qu'elle a ainsi été contrainte d'obtenir une autorisation judiciaire aux fins de réalisation desdits travaux.
Elle estime, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, Madame [X] [D] irrecevable en ses demandes pour absence de tentative de conciliation préalable à toute action judiciaire s'agissant d'une demande relative à la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Au fond, elle soutient que Madame [X] [D], à qui il appartient de démontrer les troubles olfactifs et sonores allégués, ne produit que des attestations de témoins nr permettant pas d'établir clairement l'existence, la gravité et la temporalité d'un désordre. Elle fait valoir que la Cour d'Appel de COLMAR a confirmé la résiliation du bail en raison d'une prétendue violation du règlement de copropriété mais nullement consacré la théorie des troubles anormaux du voisinage si bien que Madame [X] [D] doit en faire la démonstration. Elle considère également que Madame [X] [D] ne justifie pas des préjudices, moral et de jouissance, allégués. Très subsidiairement, elle sollicite de voir ramener les demandes à de plus justes proportions.
La SARL VEGAN UNION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir:
-Déclarer Madame [X] [D] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
-Débouter Madame [X] [D] de ses demandes,
-Condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [X] [D] aux dépens,
La SARL VEGAN UNION confirme avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire er précise que cette procédure est impécunieuse si bien que le liquidateur a renoncé à se faire représenter par un conseil. Elle précise que le présent litige ne peut tendre qu'à la fixation d'une créance de dommages et intérêts au profit de Madame [X] [D].
Elle estime que la résiliation judiciaire du bail ne légitime pas l'action de Madame [X] [D] qui doit établir, qu'en dépit des mesures prises, elle a continué à subir un préjudice et chiffrer ce préjudice étant précisé qu'aucun autre occupant de l'immeuble n'a saisi la justice d'une action individuelle.
La SAS [G][W] MANDATAIRE LIQUIDATAIRE, citée à personne morale, ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience. Susceptible d'appel la décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
La réintroduction de l'article 750-1 du code de procédure civile par décret n°2023-357 du 11 mai 2023 prend effet pour toutes demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023 étant précisé que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions légales.
Seul un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice pour organiser une première réunion dans un délai de 3 mois, ne peut justifier l'absence du recours à l'un des modes de résolution amiable légalement exigé.
En l'espèce il est relevé que Madame [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG par actes délivrés les 5 et 11 avril 2022 si bien que l'instance était pendante lors de la décision du Conseil d'Etat annulant, avec effet rétroactif, le décret du 11 décembre 2019 en vigueur du 1er janvier 2020 au 27 février 2022.
Par conséquent Madame [X] [D] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les troubles de voisinage.
En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La personne à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Le trouble doit présenter un certain seuil de gravité, ou une certaine continuité.
En l'espèce si la SCI SERENITE expose avoir rencontré des difficultés pour obtenir du syndic l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale, l'autorisation de travaux de création d'une gaine d'évacuation des fumées visant à mettre fin aux nuisances olfactives en dépit d'une mise en demeure reçue le 22 décembre 2015 de la direction des services d'hygiène te de santé environnementale de la Ville de [Localité 2] de mise en conformité sous 3 mois de ses installations et fait valoir que selon assemblée générale du 29 juin 2016 sa demande a été rejetée selon résolution n°11 et qu'elle a ainsi été contrainte d'obtenir une autorisation judiciaire aux fins de réalisation desdits travaux, ces difficultés ne sont pas opposables à Madame [X] [D] qui sollicite d'être indemnisée des troubles de anormaux de voisinage subis durant plusieurs années au titre non seulement de nuisance olfactives mais également de nuisances sonores.
Si également la SCI SERENITE soutient que la Cour d'Appel de COLMAR a par arrêt du 27 juin 2024 confirmé le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 7 octobre 2021 en raison " d'une prétendue violation du règlement de copropriété " mais nullement consacré la théorie des troubles anormaux du voisinage, il convient cependant de relevé que la Cour a d'Appel a également retenu en page 21 de son arrêt que " le syndicat des copropriétaires produit des attestations justifiant des nuisances olfactives mais aussi, suite à l'installation d'une terrasse extérieure, de nuisances sonores, " en sus du non-respect par la SARL VEGAN UNION qui entend exploiter le bien qu'elle loue en totalité à des fins commerciales, de la clause du règlement de copropriété n'autorisant qu'un usage mixte du local.
Il est produit le règlement de copropriété du 30 juin 1981 aux termes duquel il est précisé en page 16 au paragraphe " occupation-destination " que les locaux sont destinés à être occupés bourgeoisement par des personnes de bonnes vie et mœurs de façon à ne pas nuire par leur fait direct ou indirect à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble collectif. Madame [X] [D] justifie ainsi occuper un logement dans un immeuble résidentiel dont la tranquillité de ses occupants est inscrite dans son règlement.
-un courrier du syndic adressé à la SCI SERENETE le 9 octobre 2015 rappelant à cette dernière le respect du règlement de copropriété compte tenu de signalement d'occupants relatif à des nuisances sonores et olfactives ainsi que des lettres de rappel du syndic en date des 12 novembre 2015, 17 novembre 2015, et 30 novembre 2015 démontrant que les nuisances ont commencé en 2015,
-sept attestations d'amis et de voisins, dont certains ont déjà attesté en 2016 dans le cadre de la procédure opposant notamment la SCI SERENITE à la SARL VEGAN UNION aux fins de résiliation judiciaire du bail, ce qui démontre la continuité dans le temps des nuisances ainsi :
. Monsieur [C] [I] fait état le 1er février 2022 " d'odeurs particulièrement fréquentes dans le logement de la demanderesse qui se trouve au 1er étage ",
.Madame [J] [F], occupante du 3ème étage, déclare être victime des désagréments causés par le restaurant,
.Madame [Y] [U] atteste le 2 février 2022 subir des " odeurs récurrentes de friture dans la cage d'escalier et des nuisances sonores (23 heures) à minuit) liées à la terrasse du restaurant ",
.Madame [S] [H] témoigne le 6 février 2022 " avoir constaté ces odeurs dans le logement de Madame [X] [D] a qui j'étais venue porter des clés ",
.Madame [Q] [B] écrit le 5 mars 2022 avoir constaté chez Madame [X] [D] " des odeurs prégnantes et persistantes du matin au soir et des nuisances sonores dues à la diffusion musicale dans le restaurant. Le 22 février 2022 à 22 heures j'ai constaté que le niveau sonore était vraiment élevé et dérangeant " alors qu'il ressort du jugement du 21 octobre 2021 que cette personne témoignait que le 6 février 2019 en visite chez Madame [X] [D] avoir constaté d'importantes et déplaisantes odeurs de cuisine dans tout l'appartement qui ont persisté jusque tard la soirée ",
.Monsieur [Z] [N] atteste le 6 février 2022 avoir constaté dans le logement de Madame [X] [D] depuis 2015 " des bruit multiples parfaitement audibles, des bruits de voix permanents, des odeurs de fritures et de cuisine particulièrement insistantes et désagréables " étant relevé qu'il est produit la carte du restaurant du 14 mars 2022 démontrant que des plats cuisinés avec cuisson dégageant de ce fait des odeurs étaient proposés tels que soupe, tartiflette, raclette…, si bien que la nouvelle carte estivale sans cuisson d'aliments mise en place par la SARL VEGAN UNION selon courrier du 1er juin 2016 adressé par le conseil de la SCI SERENITE ne concerne qu'une courte période,
-des échanges de SMS du 28 octobre 2019 au 17 janvier 2022 aux termes desquels Madame [X] [D] se plaint constamment auprès du restaurant de fortes odeurs et de nuisances sonores " …mon appartement baigne dans la soupe…, tout mon appartement empeste… terribles odeurs chez moi ce main… la musique est forte…mon salon empeste la tarte fumée… "
Le fait que Madame [X] [D] soit la seule occupante de l'immeuble à agir individuellement envers la SARL VEGAN UNION est sans conséquence sur la réalité des nuisances décrites étant relevé qu'il n'est pas contesté que Madame [X] [D] réside au 1er étage juste au-dessus du restaurant exploité par la SARL VEGAN UNION si bien que le ressenti est légitimement plus important. Madame [V] [M] déclare ainsi le 3 mars 2022 que toutes les nuisances qu'elle subit elle-même sont plus intenses encore dans le logement de Madame [X] [D] étant relevé que Madame [V] [M] a également témoigné le 19 mars 2019 que " les bruits et les odeurs émanant de l'activité du restaurant sont perceptibles jusque dans son appartement au 7ème étage, ce dès 7 h le matin et après 23 heures le soir et l'empêchent de profiter de sa terrasse ".
Il ressort de ces éléments que Madame [X] [D] a subi des nuisances olfactives et sonores depuis 2015 en continu et excédant manifestement les troubles normaux du voisinage au moins jusqu'en 2022 étant relevé que la SARL VEGAN UNION a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 29 juillet 2024, dont elle est fondée à solliciter l'indemnisation au titre des préjudices subis.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Si Madame [X] [D] ne produit aucun certificat médical il ressort de trois attestions que son un état de santé s'est dégradé ainsi :
-Madame [S] [H] atteste le 6 février 2022 avoir constaté " que Madame [X] [D] était très affectée par cette situation car directement impactée à la fois par les odeurs mais aussi par le bruit généré par le restaurant ",
-Monsieur [Z] [N] atteste le 6 février 2022 que " Je m'inquiète, à titre amical, du retentissement de cette situation sur la santé mentale de mon amie ",
-Madame [V] [M] atteste le 3 mars 2022 que " Je sais que mon amie souffre particulièrement de ces nuisances. J'ai vu son état psychologique se dégrader sérieusement depuis l'ouverture du restaurant c'est un thème qui revient régulièrement dans nos conversations. ".
Il est manifeste que Madame [X] [D] a subi tant un préjudice moral compte tenu de la dégradation de son état psychologique dûment attesté par plusieurs personnes mais également un préjudice de jouissance certain, ce d'autant plus qu'elle exerce un emploi en télétravail ce qui n'est pas contesté, en étant sans cesse importunée par les odeurs et les bruits.
Par conséquent la SCI SERENITE sera condamnée à payer à Madame [X] [D] les sommes suivantes :
-2500.00 euros en réparation de son préjudice moral,
-2500.00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Sur la demande de fixation de la créance.
Madame [X] [D] justifie avoir déclaré sa créance à hauteur de 14000.00 euros le 12 juin 2023 auprès de Maître [G] [W], mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article
L 622-24 du code de commerce.
Par conséquent il convient de fixer la créance de Madame [X] [D] au passif de la SARL VEGAN UNION aux sommes suivantes :
-2500.00 euros en réparation de son préjudice moral,
-2500.00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les mesures accessoires.
La SCI SERENITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la SCI SERENITE sera condamnée à payer à Madame [X] [D] la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de fixer la créance de Madame [X] [D] relativement à l'article 700 du code de procédure précité au passif de la SARL VEGAN UNION à la somme de 600.00 euros ;
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [X] [D] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SERENITE à payer à Madame [X] [D] la somme de 2500.00 euros (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI SERENITE à payer à Madame [X] [D] la somme de 2500.00 euros (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
FIXE la créance de Madame [X] [D] au passif de la SARL VEGAN UNION
-2500.00 euros (deux mille cinq cent euros) en réparation du préjudice moral,
-2500.00 euros (deux mille cinq cent euros) en réparation du préjudice de jouissance,
-600.00 euros (six cent euros) au titre l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SERENITE à payer à Madame [X] [D] la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SERENITE aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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