TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/02912
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Texte de la décision
N° RG 26/02912 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/02912 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI4U
Minute n°
Le____________________
Exp. exc à Mme [V] par LRAR
Exp. + ann à Mme [V] par LS
Exp. exc à M. [I] [S] par LRAR
Exp. à M. [I] [S] par LS
Exp. à Me [B], Commissaire de justice, par case
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
décédé le [Date décès 1] 2012, dont l’indivision successorale est représentée dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [I] [S] muni d’un pouvoir spécial, en qualité de fils du défunt, et demeurant [Adresse 5] à [Localité 4],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 28 mars 2026, réceptionné au greffe le 2 avril 2026, Madame [X] [G] [V] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la demande de Monsieur [L] [S] et dénoncée le 6 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026.
Madame [X] [G] [V] maintient sa demande de contestation de la saisie-attribution.
Le Juge de l’Exécution a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine par voie d’assignation, tel que le prévoit l’article R121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [X] [G] [V] déclare ne pas avoir d’observations à formuler sur ce point et précise que la saisie-attribution n’a pas pu aboutir faute de revenus saisissables sur son compte.
Monsieur [I] [S] indique intervenir pour le compte des héritiers de Monsieur [L] [S], décédé. Il présente un pouvoir spécial des autres héritiers daté du 8 juin 2026 pour l’audience précitée ainsi qu’un certificat collectif d’héritiers dressé par le Juge d’Instance du Tribunal d’Instance de Haguenau du 20 novembre 2012.
Il précise que le commissaire de justice en charge de l’exécution lui a également fait part de la saisie infructueuse et de l’absence de solvabilité de Madame [X] [G] [V].
Il ne forme pas d’observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Madame [X] [G] [V] étant présente et Monsieur [L] [S] régulièrement représenté, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Madame [X] [G] [V] a saisi le Juge de l’Exécution par courrier.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande droit être déclarée irrecevable.
Il y a ainsi lieu de condamner, Madame [X] [G] [V], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution dénoncée le 6 mars 2026 formée par Madame [X] [G] [V] est irrecevable ;
CONDAMNE Madame [X] [G] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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