TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/05130
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Texte de la décision
N° RG 25/05130 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05130
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JCB AUTOMOBILE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 75-33020 signé le 25 janvier 2018 par la SARL JCB AUTOMOBILE et accepté le 12 mars 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce deux postes fixes Gigaset et un téléphone mobile Apple, fourni par la société PIB SOLUTIONS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 65.00 euros HT, payables mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL JCB AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la SARL JCB AUTOMOBILE de présenter la défense de ses intérêts, la procédure étant orale.
A l'audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
-Condamner la SARL JCB AUTOMOBILE à lui payer la somme 677,38 euros au titre des arriérés de loyers et 13,49 euros au titre des intérêts déjà courus, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 juillet 2020,
- Condamner la SARL JCB AUTOMOBILE à lui payer la somme 2 210.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 juillet 2020,
- Condamner la SARL JCB AUTOMOBILE à lui payer la somme 120.00 euros au titre de l'indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 juillet 2020,
- Condamner la SARL JCB AUTOMOBILE à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 juillet 2020,
- Condamner la SARL JCB AUTOMOBILE à lui payer la somme 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL JCB AUTOMOBILE aux dépens,
-Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION a soutenu, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, que les parties sont tenues d'exécuter le contrat. Elle a exposé avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilier, par anticipation, ledit contrat en l'absence de règlement des loyers depuis le 3 janvier 2020. Elle s'est également estimée fondée à solliciter diverses indemnités en application des articles 11 à 17 des conditions précitées.
Par jugement avant dire-droit du 10 mars 2026, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de justifier de la recevabilité de sa demande au titre de l'article 750-1 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 mai 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les conclusions notifiées à personne morale à la SARL JCB AUTOMOBILE par exploit de commissaire de justice le 7 mai 2026, qui maintiennent ses demandes initiales et justifie d'une attestation en date du 11 décembre 2024 de Monsieur [L] [O], conciliateur de justice, sur l'impossibilité d'organiser une réunion aux fins de tentative de conciliation dans le délai de trois mois, imparti par les textes.
Bien que citée à personne, la SARL JCB AUTOMOBILE ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience.
Si la SARL JCB AUTOMOBILE a adressé un courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 novembre 2025, il est rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, si bien qu'il ne peut être tenu compte des observations formulées par écrit en l'absence à l'audience du défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d'une attestation en date du 11 décembre 2024 de Monsieur [L] [O], conciliateur de justice, sur l'impossibilité d'organiser une réunion aux fins de tentative de conciliation dans le délai de trois mois, imparti par les textes.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
-le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 10 et 11 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d'un loyer trimestriel et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL JCB AUTOMOBILE le 8 février 2018,
-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4034.00 euros TTC auprès de la SARL PIB Solutions du 8 mars 2018,
-une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 408.56 euros en date du 16 mars 2020, sans justificatif d'accusé réception,
-la lettre de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, dont l'avis de réception a été présenté et signé 28 juillet 2020 accompagné d'un extrait de compte faisant état d'une somme de 546.00 euros au titre des loyers impayés du 3 janvier 2020 au 1er juillet 2020 outre la somme de 131.38 euros au titre de l'assurance, d'une somme de 2210.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du 1er août 2020 au 1er mai 2023 et d'une somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement étant rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien si bien que le courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 novembre 2025 par la SARL JCB AUTOMOBILE sera écarté des débats.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-la somme de 546.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, la majoration étant prévue aux articles 4 et 17 des conditions générales, à compter du 28 juillet 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-la somme de 2210.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter à compter du 28 juillet 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-la somme de 120 .00 euros au titre de l'indemnité de non restitution dont le calcul est prévu à l'article 13 des conditions générales, avec intérêt au taux légal à compter à compter du 19 décembre 2024 date de l'acte introductif d'instance et de la première demande,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive ni à la demande des intérêts d'un montant de 13.49 euros, ces derniers étant dû à compter du 28 juillet 2020.
Il sera également fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 28 juillet 2020 date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location.
Les frais d'assurance à hauteur de 131.38 euros qui seraient dus à la date du 3 janvier 2020 seront rejetés, n'étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l'absence de preuve de la souscription d'une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
La SARL JCB AUTOMOBILE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL JCB AUTOMOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 546.00 euros (cinq cent quarante-six euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL JCB AUTOMOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2210.00 euros (deux mille deux cents dix euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration du taux de l'intérêt légal de 5 points s'agissant de l'indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL JCB AUTOMOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL JCB AUTOMOBILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 120.00 euros (cent vingt euros) au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 décembre 2024 ;
REJETTE la demande relative à l'assurance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JCB AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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