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TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/08111


Vérifier : TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/08111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/08111
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a443630cdc6046d47626121

Texte de la décision

11,008 caractères

N° RG 25/08111 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2WT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/08111
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2WT

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MRINI

Le

Le Greffier

Me Mehdi EL MRINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CARROSSERIE DES JARDINS
RCS de [Localité 4] N° B 492 588 041
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 6 juillet 2021 par la SARL CARROSSERIE DES JARDINS et accepté le 13 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'espèce du matériel de communication, fourni par acquis auprès de la société PARITEL TELECOM, fournisseur, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 345.00 euros TH.

La SARL CARROSSERIE DES JARDINS a signé la confirmation de la livraison du matériel le 1er juillet 2021.

Faisant valoir que la SARL CARROSSERIE DES JARDINS a cessé de régler les loyers à compter du 23 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2024 après mise en demeure du 12 mars 2024 d'avoir à régularisation la situation d'impayés d'un montant de 462.11 euros au plus tard le 1er avril 2024.

Selon exploit délivré le 10 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL CARROSSERIE DES JARDINS devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location et de restitution du matériel.

A l'audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
-Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
-Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
-Condamner la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à lui payer la somme de 414.00 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
- Condamner la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à lui payer la somme de 3726.00 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
-Condamner la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à lui payer la somme de 310.50 euros au titre de la clause pénale visée à l'article 10 des conditions générales du contrat,
-Condamner la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
-Condamner la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à lui payer la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner La SARL CARROSSERIE DES JARDINS en tous les frais et dépens,

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2024 en raison d'impayés de loyers à compter du 23 avril 2024. Elle s'estime fondée en application de l'article 1103 du code civil et de l'article 10 des conditions générales à solliciter diverses indemnités. Elle fait valoir que selon la nouvelle doctrine administrative applicable depuis le 1er janvier 2023, la TVA est applicable à l'indemnité contractuelle de résiliation.

La SARL CARROSSERIE DES JARDINS ne conteste ni le principe ni le montant de la créance. Elle soutient que le chèque d'un montant de 4681.39 euros, revenu sans provision, peut être représenté. Elle s'engage à restituer le matériel.

La décision mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe a fait l'objet d'une réouverture des débats pour vérifier le règlement annoncé de la créance ainsi que la restitution du matériel.

A l'audience du 22 mai 2026 à laquelle ne s'est pas présentée la SARL CARROSERIE DES JARDINS, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l'exception de celle relative à la restitution du matériel.

La SAS GRENKE LOCATION a précisé que le matériel a été restitué le 29 janvier 2026 mais ne pas avoir reçu le règlement annoncé de sa créance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public ;

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :

-le contrat de location signé le 6 juillet 2021 prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signée le 1er juillet 2021 par la SARL CARROSSERIE DES JARDINS,
-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 7663.94 euros TTC en date du 6 juillet 2021,
- la lettre recommandée du 12 mars 2024 avec accusé de réception signé le 12 mars 2024, valant mise en demeure de payer la somme de 462.11 euros avant le 1er avril 2024,
-la lettre de résiliation du 17 mai 2024 avec accusé réception présenté et signé le 23 mai 2024, accompagné d'un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés au 23 avril 2024 pour un montant de 414.00 euros et l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1 er juillet 2024 au 1er juillet 2026 pour montant de 3105.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ainsi que l'obligation de restituer le matériel,
-la mise en demeure en date du 10 février 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d'envoi afin de règlement de la somme de 4687.83 euros,

La SARL CARROSSERIE DES JARDINS, non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
- 414.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal compter à du 23 avril 2024,
-3726.00 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la présentation de l'accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat sur la somme de 3105.00 euros et à compter du 10 septembre 2025, date de l'acte introductif d'instance pour le surplus étant relevé que la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l'article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande,

Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les mesures accessoires.

La SARL CARROSSERIE DES JARDINS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;

CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 414.00 euros (quatre cent quatorze euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;

CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3726.00 euros (trois mille sept cent vingt-six euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 3105.00 euros et à compter du 10 septembre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DES JARDINS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DES JARDINS aux entiers frais et dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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