TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/08350
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Texte de la décision
N° RG 25/08350 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3H7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08350
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3H7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD
Le
Le Greffier
Me Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. PISTON BREIZH, RCS de [Localité 4] N° 500 657 242
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-29259 signé le 9 septembre 2023 par la SAS PISTON BREIZH et accepté le 7 septembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un NVR et 4 caméras, fournis par la SARL BRETAGNE PROTECTION SERVICE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 84.96 HT payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 305.86 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 5 septembre 2023 par la SAS PISTON BREIZH.
Faisant valoir que la SAS PISTON BREIZH a cessé de régler les loyers depuis le 3 avril 2024, et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l'a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l'audience du 22 mai 2026, la SAS GRENLE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
- Condamner la SAS PISTON BREIZH à lui payer la somme de 801.37 euros avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 mai 2024,
- Condamner la SAS PISTON BREIZH à lui payer la somme de 5199.55 euros TTC avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 mai 2024,
- Condamner la SAS PISTON BREIZH à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
- Condamner la SAS PISTON BREIZH à lui payer la somme de 3950.00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,
- Condamner la SAS PISTON BREIZH à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS PISTON BREIZH aux dépens ;
-Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 15 mai 2024 en raison d'impayés de loyers depuis le 3 avril 2024. Elle s'estime également fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 8.1 à 12 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal.
Bien que citée à personne, la SAS PISTON BREIZH, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
-le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS PISTON BREIZH le 5 septembre 2023,
-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4320.00 euros TTC auprès de la SARL BRETAGNE PROTECTION du 7 septembre 2023,
-une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 544.82 euros en date du 11 mars 2024 dont l'avis de réception a été signé le 19 mars 2024,
-la lettre de résiliation du contrat du 15 mai 2024, dont l'avis de réception a été présenté et signé le 23 mai 2024 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 611.72 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2024 au 18 avril 2024 outre la somme de 189.65 euros au titre des cotisations d'assurance et la somme de 4332.96 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la demande de restitution du matériel,
-une lettre recommandée du 16 juin 2025 avec accusé de réception signé le 19 juin 2025 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 6520.87 euros dont la somme de 801.37 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 5199.56 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et 519.95 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-611.72 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8.1 des conditions générales à compter du 23 mai 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-5199.55 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 4332.96 euros et à compter du 19 juin 2025 pour le surplus, date de la mise en demeure, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
S'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l'indemnité prévue à l'article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 3950.00 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 1er juillet 2028.
Dès lors, une somme de 1 000.00 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de la non restitution du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.
Les frais d'assurance à hauteur de 189.65 euros qui seraient dus à la date du 18 avril 2024 seront rejetés, n'étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l'absence de preuve de la souscription d'une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
La SAS PISTON BREIZH, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL SAS PISTON BREIZH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 611.72 euros (six cent onze euros et soixante-douze centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL SAS PISTON BREIZH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5199.55 euros (cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 4332.96 euros et à compter du 19 juin 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL SAS PISTON BREIZH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SAS PISTON BREIZH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l'indemnité de non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal relative à l'indemnité de résiliation ;
REJETTE les frais d'assurance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL SAS PISTON BREIZH aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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