TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00018
N° Portalis DB2E-W-B7J-OB2U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégory ENGEL
Mme [N] [O]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Grégory ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST immatriculée sous le n° B 301 747 836 représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
DEFENDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 juin 2015, la SA ICF NORD EST a consenti à Madame [N] [O] et Madame [D] [W] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 314.84 euros outre un forfait au titre des charges locatives.
Madame [D] [W] a quitté le logement le 17 mars 2024.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier à Madame [N] [O] le 15 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1585.60 euros.
Par acte délivré le 20 novembre 2025, La SA ICF NORD EST a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constat de la résiliation du bail, d'expulsion de la locataire, et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à une indemnité d'occupation.
A l'audience du 22 mai 2026, la SA ICF NORD EST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance, aux fins de voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
-Prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter du 15 janvier 2025,
-Condamner Madame [N] [O] et tout occupant de son chef à quitter les lieux corps et biens, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compoter de la signification de la décision à intervenir et indépendamment de l'indemnité d'occupation,
-Dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique,
-Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 janvier 2025 à la somme mensuelle e 590.00 euros,
-Condamner Madame [N] [O] à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2025 d'un montant de 590.00 euros jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,
-Dire que cette indemnité d'occupation mensuelle et payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,
-Condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme actualisée à l'audience de 7441.47 euros au titre des loyers arriérés au 19 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-Condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 700.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [N] [O] aux dépens, y compris ceux du commandement de payer, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,
-Constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
La SA ICF NORD EST soutient que Madame [N] [O] n'a pas régularisé l'arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Elle précise que le règlement des loyers courants n'a pas repris et actualise la dette locative à la somme de 7441.47 euros au 19 mai 2026.
Madame [N] [O] fait valoir être à la recherche d'un autre logement. Elle sollicite des délais de paiement et le maintien dans les lieux en déclarant percevoir comme seules ressources le RSA.
Lecture a été donnée de l'enquête sociale réalisée le 14 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes.
La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'assignation a été notifiée le 26 novembre 2025 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes de résiliation du bail et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables.
Sur l'incidence d'une procédure de surendettement.
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [N] [O] ferait l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail de plein droit.
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
De même en application de l'article 7 g de la loi précitée, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 9, et le commandement de payer, signifié au locataire le 15 novembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1585.60 euros au titre des loyers impayés, échéance de septembre 2024 comprise.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats et notamment du décompte arrêté au 19 mai 2026 que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 janvier 2025 à minuit.
Sur le montant de l'arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce il ressort du décompte en date du 19 mai 2026 que Madame [N] [O] reste redevable de la somme de 7441.47 euros au titre des loyers, des charges, et indemnité d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse.
Madame [N] [O] qui n'a pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Madame [N] [O] sera condamnée à payer à La SA ICF NORD EST la somme de 7441.47 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de l'assignation sur la somme de 3627.02 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce il ressort du décompte précité que le règlement des loyers courants n'a pas repris.
Il ressort également de l'enquête sociale réalisée le 14 avril 2026 que Madame [N] [O] perçoit au titre du RSA un revenu mensuel de 568.94 euros.
Dans ces conditions Madame [N] [O] ne justifie pas être en mesure d'apurer la dette locative y compris dans le cadre de délais de paiement en sus du règlement du loyer courant.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Madame [N] [O] sera ordonnée.
La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas démontrée à ce stade, sera rejetée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [N] [O] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Madame [N] [O] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, soit la somme de 590.00 euros, à compter de laquelle Madame [N] [O] est devenue occupante sans droit ni titre soit le 15 janvier 2025 à minuit et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles de Madame [N] [O] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 7441.47 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 15 janvier 2025 à minuit.
Sur les demandes accessoires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [N] [O], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, y compris ceux du commandement de payer, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à l'exception du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [O], condamnée aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA ICF NORD EST, la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SA ICF NORD EST à l'encontre de Madame [N] [O];
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 24 juin 2015 entre la SA ICF NORD EST, et Madame [N] [O] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 15 janvier 2025 à minuit ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 7441.47 euros (sept mille quatre cent quarante et un euros et quarante-sept centimes) au titre des loyers, des charges, et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3627.02 euros et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [N] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
ORDONNE à Madame [N] [O] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut pour Madame [N] [O] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA ICF NORD EST pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA ICF NORD EST une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges soit la somme de 590.00 euros ( cinq cent quatre-vingt-dix euros) à compter du 15 janvier 2025 à minuit, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire et libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;
DIT que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles de Madame [N] [O] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 7441.47 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 15 janvier 2025 à minuit ;
CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [N] [O] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens y compris ceux du commandement de payer, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à l'exception du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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