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TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/01325


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Date
30/06/2026
Numéro
26/01325
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a443651cdc6046d47626425

Texte de la décision

13,250 caractères

N° RG 26/01325 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/01325
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDJ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Mme [F] [K] née [L]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ONEY BANK
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306,

DEFENDEURS :

Madame [F] [K] née [L]
comparante en personne
Monsieur [W] [H]
non comparant

Domiciliés ensemble [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DES MOTIFS

Par ordonnance du 18 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Madame [F] [L] épouse [H] à payer à la SA ONEY BANQUE la somme de 1078.34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que la somme de 25.80 euros au titre des frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée à personne à Madame [F] [L] épouse [H] par exploit de commissaire de justice le 2 février 2026.

Madame [F] [L] épouse [H] a formé opposition à ladite ordonnance par acte déposé au greffe le 11 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 par lettres recommandées du 16 mars 2026 avec accusés de réception retournés signés le 23 mars 2026.

A l'audience du 22 mai 2026, la SA ONEY BANQUE représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
-La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre principal :
-Constater l’aquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties;

A titre subsidiaire :
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties,

En tout état de cause :
- Condamner Madame [F] [L] épouse [H] à lui payer 1150.32 euros avec intérêts au taux contractuel de 22.10 % l'an courus et à courir à compter du 16 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement,
-Condamner Madame [F] [L] épouse [H] à lui payer 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [F] [L] épouse [H] aux dépens,

La SA ONEY BANQUE expose avoir consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [L] épouse [H] un crédit renouvelable d'un montant de 7500.00 euros. Elle soutient, que suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, avoir a mis en demeure Monsieur [W] [K] et Madame [F] [L] épouse [H] par lettres recommandées du 5 novembre 2024 avec accusés réception de régulariser la situation puis s'être prévalue de la déchéance du terme lettres recommandées des 13 et 16 décembre 2024. A défaut de règlement et afin de garantir sa créance, elle fait valoir avoir déposé une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer. Elle s'estime fondée, en vertu des articles 1103 du code civil et L 312-1 et suivants du code de la consommation, à solliciter la condamnation de Madame [F] [L] épouse [K] au paiement de la somme restant due d'un montant de 1150.32 euros.

Madame [F] [L] épouse [H] soutient avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en soutenant avoir réglé créance par le biais d'un crédit souscrit auprès de la BNP en 2024. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement à raison de 50.00 euros par mois en déclarant percevoir un revenu mensuel de 1135.00 euros et régler un loyer de 335.00 euros outre des mensualités de 200.00 euros afférentes au crédit BNP.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'opposition formée par Madame [F] [L] épouse [H] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 janvier 2026 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Sur l'ordonnance contestée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement.

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion

Il résulte de l'article précité qu'une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.

Par ailleurs la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil.

Il ressort de l'historique du compte et du décompte Scrivener du 6 décembre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 avril 2024.

La signification de l'ordonnance d'injonction de payer datant du 2 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 avril 2024, la SA ONEY BANQUE est recevable en son action en paiement.

Sur la demande en paiement.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 31 octobre 2007, la SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [L] épouse [H] un crédit renouvelable d'un montant de 7500.00 euros.
Il résulte des dispositions du contrat qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Par lettres recommandées du 5 novembre 2024 avec accusés réception retournés signés le 8 novembre 2024, la SA ONEY BANQUE a mis en demeure Monsieur [W] [K] et Madame [F] [L] épouse [H] de régler sous 21 jours les mensualités impayées d'un montant de 839.32 euros puis s'est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés des 13 et 16 décembre 2024 avec accusés réception signés le 19 décembre 2024. Il n'est pas établi que ces derniers aient apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.

Si Madame [F] [L] épouse [H] justifie avoir effectué un virement bancaire d'un montant de 7110.00 euros le 1er mars 2024 du compte ouvert auprès de la BNP au profit de la SA ONEY BANQUE, il ressort de l'historique du compte du crédit renouvelable qu'une somme d'un montant de 6531.98 euros y a été imputée le 4 mars 2024 étant relevé que ce virement est antérieur au premier incident de paiement non régularisé du 3 avril 2024 et que le capital restant du à cette date s'élève à la somme de 839.72 euros selon décompte Scrivener du 6 décembre 2024.

Il ressort des pièces produites, et notamment de l'historique du compte et du décompte Scrivener précité, que la SA ONEY BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [F] [L] épouse [H], la condamnation de Monsieur [W] [K] solidairement tenu au paiement de la créance n'étant pas sollicitée, au remboursement des sommes suivantes :
-capital restant dû : 899.72 euros
-intérêts et assurance : 178.62 euros
Soit la somme de : 1078.34 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 22.10 % l'an à compter du 16 décembre 2024, date de la notification de la déchéance du terme.

L'indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA ONEY BANQUE compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Afin d'assurer l'effectivité du Droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'exonérer le débiteur de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Sur la demande de délais de paiement.

En application de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce Madame [F] [L] épouse [H] déclare percevoir des revenus mensuels de 1135.00 euros et propose de régler la créance par mensualités de 50.00 euros.
La SA ONEY BANQUE ne s'est pas prononcée sur cette demande.

Compte tenu de ces éléments, Madame [F] [L] épouse [H] sera autorisée à s'acquitter de la somme de 1078.34 euros selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Madame [F] [L] épouse [H], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ONEY BANQUE l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Madame [F] [L] épouse [H] recevable en son opposition ;

DECLARE la SA ONEY BANQUE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [L] épouse [H] à payer à la SA ONEY BANQUE la somme de 1078.34 euros (mille soixante-dix-huit euros et trente-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 22.10 % l'an à compter du 16 décembre 2024 ;

AUTORISE Madame [F] [L] épouse [H] à régler cette dette en 22 mensualités de 50.00 euros (cinquante euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;

DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, même partielle, l'intégralité de la dette sera exigible, sept jours après envoi d'une mise en demeure avec accusé réception ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [L] épouse [H] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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