TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/01529
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Texte de la décision
N° RG 26/01529 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 26/01529
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFTS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Philippe-Didier DIETRICH
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [Y] [U]
née le 24 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [B] [U]
né le 07 Août 1963 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [X] épouse [U]
née le 07 Septembre 1960 à [Localité 3] (14)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [J] [S]
née le 18 Octobre 1984 à [Localité 4] (49)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 décembre 2013 à effet du 19 décembre 2013, Monsieur [H] [U] a consenti à Madame [J] [S], un bail d'habitation sur un logement, un parking et une cave sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 498.00 euros outre 70.00 euros au titre de provisions pour charges.
Monsieur [B] [U] est décédé le 7 septembre 2016 et son épouse, Madame [A] [N], le 31 mars 2018.
Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U], mariés sous le régime de la communauté universelle, viennent aux droits de Monsieur [H] [U] et de son épouse Madame [A] [N] sur le bien immobilier donné à bail ayant acquis la nue-propriété de ce dernier selon donation par acte notarié du 15 mai 2004.
Selon acte délivré le 12 juin 2025 par commissaire justice, Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] ont donné congé pour vendre à Madame [J] [S] comportant offre de vente pour le 18 décembre 2025.
Par acte délivré12 février 2026, Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] ont fait citer à Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de validation du congé pour vendre, d'expulsion de la locataire et condamnation en paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
A l'audience du 22 mai 2026, Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions, aux fins de voir :
- Constater que Madame [J] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2025,
- Valider le congé pour vendre du 12 juin 2025 à effet du 18 décembre 2025,
- Ordonner l'expulsion, sans délai, de Madame [J] [S] et de tous occupants de son chef,
- Condamner Madame [J] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 630.00 euros, outre indexation conformément au bail, à compter du 19 décembre 2025, jusqu'à complète évacuation, cette indemnité étant due en entier pour tout mois commencé,
- Condamner Madame [J] [S] à leur payer la somme de 1500.00 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [S] aux dépens ;
- Constater et au besoin ordonner l'exécution provisoire,
Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] soutiennent, sur le fondement de l'article 15 II alinéa 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [S] est déchue de tout droit d'occupation du logement donné à bail à défaut d'acceptation de l'offre de vente dans le délai de deux mois si bien que son expulsion devra être ordonnée, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 19 décembre 2025 et à l'arriéré locatif, Madame [J] [S] ayant cessé de régler les échéances mensuelles depuis le 1re octobre 2025.
Bien que citée par dépôt à l'étude, Madame [J] [S] ne s'est ni présentée ni fait représenter. Susceptible le d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre et la demande d'expulsion.
En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif sérieux et légitime notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre, il doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. L'offre est valable pendant les deux premiers du délai de préavis. A l'expiration dudit délai, le locataire, qui n'a pas accepté l'offre de vente, est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois. Le congé est notifié par lettre recommandée avec accusé réception, signifié par huissier de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l'espèce il est produit :
- le contrat du 5 décembre 2013 à effet du 19 décembre 2013 aux termes duquel Monsieur [H] [U] a consenti à Madame [J] [S], un bail d'habitation sur un logement, un parking et une cave sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 498.00 euros outre 70.00 euros au titre de provisions pour charges,
-les actes de décès de Monsieur [B] [U] et de son épouse, Madame [A] [N] en dates respectives des 7 septembre 2016 et 31 mars 2018,
-l'acte notarié du 15 mai 2004 aux fins de donation de la nue-propriété du logement donné à bail à Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U], enfants des défunts,
-l'acte de changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle de Monsieur [B] [U] et de son épouse Madame [P] [X] épouse [U],
-le congé pour vendre délivré le 12 juin 2025 par commissaire de justice à Madame [J] [S] comportant offre de vente pour le 18 décembre 2025,
-des échanges de courriels de décembre 2025 et janvier 2026 aux termes desquels Madame [J] [S] sollicite un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 janvier 2026,
-un constat- tentative d'état des lieux dressé par commissaire de justice le 21 janvier 2026 qui démontre que Madame [J] [S] occupe toujours les lieux,
Il est relevé que le congé délivré par commissaire de justice le 12 juin 2025 comporte le motif soit la vente du logement donné à bail, vise les dispositions de l'article 15 de loi du 6 juillet 1989, le prix soit 163500.00 euros, les conditions de la vente projetée et les conséquences à défaut de se porter acquéreur soit l'obligation de quitter les lieux pour le 18 décembre 2025, date d'expiration du bail.
Madame [J] [S], non comparante, ne conteste pas la validité dudit congé.
Par conséquent le congé pour vendre sera déclaré valable et régulier.
Madame [J] [S], étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du 18 décembre 2025 à minuit, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [J] [S] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le montant de l'arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] produisent deux courriels en date des 19 novembre 2025 et 10 janvier 2026 faisant état d'une dette locative depuis le mois d'octobre 2025.
Madame [J] [S], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative étant relevé qu'elle ne sollicite que des délais pour quitter les lieux aux termes de son courriel du 18 décembre 2025 adressé à Monsieur [B] [U].
En conséquence, Madame [J] [S] sera condamnée à payer à Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] la somme de 1625.80 euros au titre des loyers et charges du 1er octobre 2025 au 18 décembre 2025 à minuit, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l'espèce Madame [J] [S], occupante sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi soit la somme de 630.00 euros à compter du 18 décembre 2025 à minuit jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Le montant sera révisé conformément au bail et l'indemnité due au prorata de l'occupation des lieux.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur les demandes accessoires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [J] [S], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens,
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [J] [S], supportant la condamnation aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] la somme de 600.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE régulier le congé pour vendre délivré à Madame [J] [S] par exploit d'huissier de commissaire de justice le 12 juin 2025 à effet du18 décembre 2025 ;
CONSTATE que Madame [J] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux comprenant un appartement, une cave et un parking sis [Adresse 4] à [Localité 1] depuis le 18 décembre 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [J] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux comprenant un appartement, une cave et un parking sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
ORDONNE à Madame [J] [S] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut pour Madame [J] [S] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U], pourront, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U], la somme de 1625.80 euros (mille six cent vingt-cinq euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers et charges du 1er octobre 2025 au 18 décembre 2025 à minuit, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 18 décembre 2025 à minuit, soit la somme de 630.00 euros (six cent trente euros) outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et due au prorata de l'occupation des locaux;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [Y] [U], Monsieur [B] et son épouse, Madame [P] [X] épouse [U] la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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