TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/02741
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Texte de la décision
N° RG 26/02741 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/02741
N° Portalis DB2E-W-B7K-OIO6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Frédérique BERTANI
Le
Le Greffier
Me Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SA ÉS ÉNERGIES [Localité 1], RCS [Localité 1] N° 501193171
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2026, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a assigné Madame [K] [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7420.59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 22 janvier 2026 et la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 22 mai 2026, la SA ES ENERGIES [Localité 1], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que Madame [K] [Z] [X] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] un contrat de fourniture d'électricité selon facture de souscription du 25 octobre 2023, contrat prenant effet à cette dernière date, qu'elle a émis une facture de fin de contrat puis rectificative de fin de contrat en raison du non-paiement des factures, la situation du compte révélant une dette de 7420.59 euros.
Bien que citée par dépôt à l'étude, Madame [K] [Z] [X] ne s'est pas présentée ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SA ES ENERGIE [Localité 1] fournit le contrat qu'elle aurait conclu avec Madame [K] [Z] [X] portant sur la fourniture d'électricité dont le point de livraison est au [Adresse 5] à [Localité 5] et avec une prise d'effet au 25 octobre 2023. Ce contrat daté du 19 janvier 2026 n'est en revanche signé par aucune des parties.
Toutefois, la SA ES ENERGIES [Localité 1] produit une facture intitulée "votre souscription de contrat" en date du 26 octobre 2023 pour la somme de 47.62 euros se référant à "votre contrat d'électricité n°2265842", site de consommation [Adresse 5] à [Localité 5] et à une offre tarif bleu, au tarif réglementé.
Sont également versées aux débats six factures des 26 août 2024 de 2976.96 euros (consommation estimée), 15 janvier 2025 de 5964.30 euros (consommations estimées), 21 février 2025 de 5931.73 euros (consommations réelles), 23 avril 2025 de 7311.58 euros (consommation estimée), 19 mai 2025 de 60.47 euros (facture d'intervention), ainsi qu'une facture de cessation de contrat du 20 juin 2925 pour de 7723.62 euros et portant sur les consommations réelles du 23 avril 2025 au 19 juin 2025, outre une facture d'annulation du 31 juillet 2025 de 351.57 euros et une facture rectificative de cessation de contrat du 8 août 2025 de 7420.59 euros.
Il ressort de la situation de compte client de Madame [K] [Z] [X] du 19 janvier 2026, reprenant les opérations du 29 novembre 2023 au 9 août 2025 que des règlements par prélèvements ont été régulièrement effectués.
Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une acceptation tacite du contrat peut être retenu compte tenu des versements intervenus. La SA ES ENERGIE [Localité 1] apporte ainsi la preuve de l'existence de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement sauf à ce qui concerne la facture d'intervention du 19mai 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 1] ne précisant pas en vertu de quelle stipulation contractuelle, portée à la connaissance de Madame [K] [Z] [X], ces sommes seraient dues, se contentant de produire les conditions générales de vente alors qu'il n'est pas démontré que ces dernières et le contrat aient été portés à la connaissance de la partie défenderesse.
Dès lors, il ressort des pièces que la SA ES ENERGIE [Localité 1] produit et notamment des factures et du décompte des sommes dues au 19 janvier 2026 que sa créance s'établit à la somme de 7360.12 euros (soit 7420.59 euros - 60.47 euros).
Par conséquent, Madame [K] [Z] [X] sera condamnée à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 7360.12 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l'acte introductif d'instance, dans la mesure où il n'est pas justifié de l'envoi du courrier recommandé du 22 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires.
Madame [K] [Z] [X], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 300.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [Z] [X] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 7360.12 euros (sept mille trois cent soixante euros et douze centimes) au titre des factures de fourniture d'électricité impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [X] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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