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TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/03429


Vérifier : TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/03429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/03429
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a44367dcdc6046d476267d6

Texte de la décision

12,724 caractères

N° RG 26/03429 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/03429
N° Portalis DB2E-W-B7K-OKIX

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Raphaëlle BOURGUN

Le

Le Greffier

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE CIC EST, RCS [Localité 1] N° B 754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [C]
Madame [P] [C]
Domiciliés ensemble [Adresse 4]
[Localité 4]
comparants en personne

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DES MOTIFS

Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2023, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SASU ISC CHARPENTE un crédit professionnel n°20563401 d'un montant de 21000.00 euros affecté à l'achat d'un véhicule utilitaire, frais divers et besoin en fonds de roulement, au taux effectif global de 7.82 % l'an et au taux d'intérêts contractuel de 5.020 % l'an remboursable en 60 mensualités de 408.88 euros hors assurance facultative, garantie par la BPIfrance Financement à hauteur de 80% au bénéfice du prêteur qui seul peut s'en prévaloir.
Par acte signé le 10 février 2023, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 8400.00 euros chacun et pour une durée de 84 mois, la garantie précitée limitant le montant dû par la caution à 50% de l'encours à la date d'exigibilité.

Selon jugement en date du 5 janvier 2026, la SASU ISC CHARPENTE a été placée en redressement judiciaire.

Selon courrier recommandé du 19 janvier 2026, la SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance.

Selon jugement en date du 3 mars 2026, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ISC CHARPENTE.

Selon courriers recommandés des 17 mars 2026 avec accusés réception retournés avec la mention " pli non réclamé ", la SAS BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] de régler pour le 20 avril 2025 la somme de 6132.87 euros en leur qualité de cautions de la SASU ISC CHARPENTE.

Par acte de commissaire de justice 5 mai 2026, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit professionnel auxquelles sont tenues les cautions compte tenu de la garantie BPIfrance Financement.

A l'audience du 22 mai 2026, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] à lui payer la somme de 6197.57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de leur engagement de caution du crédit professionnel n°205 634 01,
-Ordonner la capitalisation annuelle de intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] aux dépens,
-Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire,

La SA BANQUE CIC EST soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil, que Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] sont redevables de la somme de 6191.57 euros compte tenu de leur engagement de cautions solidaires dans la limite de 8400.00 euros en garantie du prêt professionnel souscrit pas la SASU ISC CHARPENTE et d'un montant maximum de 50 % de l'encours compte tenu de la garantie BPIFrance Financement. Elle accepte la demande de délais formées par les défendeurs.

Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C], reconnaissent avoir signé l'acte de cautionnement et être redevables de la somme de 6191.57 euros envers la SAS BANQUE CIC EST. Ils font valoir avoir l'intention de vendre le véhicule utilitaire objet du contrat de crédit professionnel pour apurer la créance. Monsieur [Y] [C] déclare percevoir un revenu mensuel de 1300.00 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi et Madame [P] [C] être à la recherche d'un emploi. Ils font état d'un crédit immobilier aux échéances mensuelles de 720.00 euros. Ils proposent d'apurer la créance par mensualités de 250.00 euros.

La décision a été mise en délibéré au 30juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 2288 du code précité, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce il est produit :
- l'offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2023 aux termes duquel la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SASU ISC CHARPENTE un crédit professionnel n°20563401 d'un montant de 21000.00 euros affecté à l'achat d'un véhicule utilitaire, frais divers et besoin en fonds de roulement, au taux effectif global de 7.82 % l'an et au taux d'intérêts contractuel de 5.020 % l'an remboursable en 60 mensualités de 408.88 euros hors assurance facultative, garantie par la BPIfrance Financement à hauteur de 80% au bénéfice du prêteur qui seul peut s'en prévaloir et qui limite le montant dû par la caution à 50% de l'encours à la date d'exigibilité,
Il résulte des dispositions des contrats de prêt en page 8 à l'article " Exigibilité anticipée " que la déchéance du terme du crédit peut notamment être prononcée en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur.

Il est par ailleurs produit :

-L'acte de cautionnement signé par Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] le 10 février 2023 dans la limite de la somme de 8400.00 euros sur 84 mois,
-La fiche patrimoniale des cautions signée le 10 février 2023 et faisant état de revenus annuels de 28800.00 euros,
-un extrait du BODACC du 11 mars 2026 faisant état du jugement de liquidation judiciaire de la SASU ISC CHARPENTE prononcé le 3 mars 2026 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG,
-la déclaration de créances de la SA BANQUE CIC EST par courrier recommandé du 19 janvier 2026,
-les courriers recommandés du 17 mars 2026 avec accusés réception retournés avec la mention " pli non réclamé " aux termes desquels la SAS BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] de lui régler pour le 30 avril 2026 la somme de 6132.87 euros en leur qualité de caution de la SASU ISC CHARPENTE,

Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] ne contestent pas l'acte de cautionnement et reconnaissent être redevables, en leur a qualité de caution de la somme de 6191.57 euros représentant 50% de l'encours compte tenu de la garantie BPIfrance Financement.

Il ressort des pièces produites, et notamment des décomptes arrêtés au 16 avril 2026, que la SA BANQUE CIC EST est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] à lui payer 50 % de :

. capital : 11156.57 euros
. intérêts courus au 2 mars 2026, date de la liquidation judiciaire de la SASU ISC CHARPENTE : 250. 96 euros
. assurance : 77.26 euros
Soit au total la somme de : 11484.79 euros limitée à 50 % soit la somme de 5742.40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les cotisations d'assurance postérieures à la déchéance du terme sont sans objet, la somme de 7.08 euros sera ainsi écartée.

Les indemnités forfaitaires de 7 % réclamées au titre de la clause pénale apparait manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SA BANQUE CIC EST compte tenu des taux d'intérêt appliqués dans les contrats. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Afin d'assurer l'effectivité du Droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'exonérer les défendeurs de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Sur la demande de délais de paiement.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce Monsieur [Y] [C] déclare percevoir un revenu mensuel de 1300.00 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi et Madame [P] [C] être à la recherche d'un emploi. Ils proposent d'apurer la créance par mensualités de 250.00 euros.

Compte tenu de la proposition de règlement et de l'accord de la SA BANQUE CIC EST, il sera accordé à Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire.

Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Tenus aux dépens, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C], seront condamnés in solidum à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 5742.40 euros (cinq mille sept cent quarante-deux euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal l'an à compter de la présente décision et la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] étant exonérés de la majoration, de l'intérêt légal, au titre de leur engagement de caution du contrat de prêt professionnel n° 205 634 01 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

AUTORISE Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 250.00 euros chacune (deux cent cinquante euros), la dernière pour le solde ;

DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que faute de règlement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 600.00 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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