TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/03258
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Texte de la décision
N° RG 25/03258 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03258 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3C
Copie executoire à :
Me Annabelle MACE
Me Anne-marie NEU
[K] [B] [X] [L] épouse [F]
(LRAR - IFPA)
[H] [A] [F]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [X] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 31 mars 2025 par laquelle Madame [K] [L] a introduit l'action en divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [L] tendant à la production de pièces sous astreinte et la liquidation de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de
Madame [K], [B], [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (67)
Et de
Monsieur [H], [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil d'[Localité 5] (67)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 28 octobre 2023 ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 octobre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [K] [L] une prestation compensatoire d'un montant de 3.000,00 € (trois mille euros), sous forme de capital, exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [T] [C] [D] [F] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (67) et [P] [Q] [B] [G] [F] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 4] (67) est exercée conjointement par Madame [K] [L] et Monsieur [H] [F], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T] [C] [D] [F] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (67) et [P] [Q] [B] [G] [F] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 4] (67) au domicile de Madame [K] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [F] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures 30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires de la [Localité 7], de Noël, d'hiver et de printemps :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
-par périodes de trois semaines et d'une semaine pour chacun des parents ;
à charge pour Monsieur [H] [F] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [K] [L] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par " moitié " des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l'accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours au dimanche soir à 18 heures 30 précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir à 18 heures 30 précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures 30 ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
REJETTE la demande de Madame [L] tendant à ce que le parent qui a la résidence des enfants s'engage à faire appeler les enfants l'autre parent deux fois par semaine, le mardi et le vendredi à 18 heures 30 ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [F] à Madame [K] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [T] [C] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (67) et [P] [Q] [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 4] (67) à la somme de 175,00 € (cent soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 350,00 € (trois cent cinquante euros) et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 10 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine, d'accueil périscolaire ou centre de loisirs) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉCLARE sans objet la demande de Madame [K] [L] tendant à être dispensée du remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficierait Monsieur [H] [F] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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