TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/05603
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Texte de la décision
N° RG 25/05603 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05603 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJZ
Copie executoire à :
Me Carole AIROLDI-MARTIN
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [N] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
L
e Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 28 avril 2025 par laquelle Monsieur [T], [N], [G] [C] a introduit l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [T], [N], [G] [C]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (67)
Et de
Madame [V], [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE, selon l'accord des parties, la convention signée par les parties établie par acte authentique reçu le 20 mars 2026 par Maître [E] [O], notaire au sein de la " Société civile professionnelle [W] [X] et [A] [Y], Notaires associés " titulaire d'un office notarial dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT qu'en application de l'article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [D] [C] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (67) est exercée conjointement par Monsieur [T], [N], [G] [C] et Madame [V], [L] [J], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : le lundi, mardi et mercredi chez Monsieur [C], et le jeudi, vendredi et samedi chez Madame [J], avec une alternance un dimanche sur deux chez chacun des parents
En période de vacances scolaires :
La première moitié des vacances les années paires chez le père ou chez la mère, et la seconde moitié des vacances les années impaires chez la mère ou le père ;
Pendant les vacances d'été :
Durant les années paires : la première et troisième quinzaine chez Madame [J] et la deuxième et quatrième quinzaine chez Monsieur [C]
Durant les années impaires : la première et troisième quinzaine chez Monsieur [C] et la deuxième et quatrième quinzaine chez Madame [J]
DIT que par dérogation à cette alternance :
Le 24 décembre sera passé chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, et inversement l'année suivante
L'enfant passera le réveillon du 31 décembre à partir de 17h00 et le jour de l'an jusqu'à 17h00 chez sa mère les années impaires et chez son père les années paires
DIT qu'en tout état de cause l'enfant passera la fin de semaine incluant la fête des Pères chez son père et la fin de semaine incluant la fête des Mères chez sa mère
DIT que Madame [J] prendra en charge 80% et Monsieur [C] 20% des charges de crèche déduction faite des aides de la mutuelle, par la suite la cantine, le périscolaire déduction faite des aides de la CAF, de vêtements, les activités extrascolaires, les voyages scolaires, après accord préalable des deux parents ; au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l'accord des époux pour que la part fiscale et le quotient familial soit attribués à Madame [J] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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