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TJ 53130, 23 juin 2026, RG 20/00895


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Date
23/06/2026
Numéro
20/00895
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
6a44371dcdc6046d476275b7

Texte de la décision

4,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 23/06/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20J
Dossier : N° RG 20/00895 - N° Portalis DBZC-W-B7E-DIFT
N° de minute : 26/00889

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN

DEMANDEUR :

[T] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL, Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

[V] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 23/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

Ce jugement a été rédigé avec le concours d’[R] [P] et [Q] [F], attachés de justice.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande en nullité du rapport d’expertise rendu le 15 mars 2025 ;

Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil

Prononce le divorce de :
Madame [V], [K], [B] [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine),
et de
Monsieur [T], [U], [H], [J] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Calvados),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (Yvelines).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

A L’EGARD DES EPOUX :

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 1er août 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’égard de Madame [V] [Z] au titre des charges des biens immobiliers indivis, du remboursement de l’emprunt pour le bien immeuble sis [Adresse 3] et de l’impôt sur la fortune immobilière ;

DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [G] dans la possibilité qu’il aura de faire valoir des créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,

A L’EGARD DE L’ENFANT MAJEURE [W]

DIT que Monsieur [T] [G] prend à sa charge l’intégralité des frais exposés par l’enfant majeure [W] (logement, scolarité, nourriture, frais de santé non remboursés, habillement) ; au besoin l’y CONDAMNE ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [V] [Z] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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