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TJ 31555, 29 juin 2026, RG 26/00651


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a443721cdc6046d47627614

Texte de la décision

15,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00651
N° Portalis DBX4-W-B7J-U4MM

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 29 juin 2026

S.C.I. [R], prise en la personne de son représentant légal

C/

[B] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 juin 2026

à Me Myriam BENETEAU

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 29 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 mai 2026, puis prorogée au 29 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [A] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

La SCI [R] soutient avoir donné à bail à Madame [B] [N] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] à Villefranche de Lauragais (31290) pour un loyer mensuel de 560 euros et une provision sur charges mensuelle de 56 euros soit 616 euros au total.

Invoquant des loyers impayés, la SCI [R] a fait signifier en date du 18 juin 2025 à Madame [B] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés, et mise en demeure de justifier de l’assurance, demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SCI [R] a ensuite fait assigner Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- Prononcer la résiliation du bail d'habitation concernant les locaux loués,
- Ordonner la libération des lieux par Madame [B] [N] et la remise des clés,
- Ordonner l'expulsion de Madame [B] [N] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié à ses frais, risques et périls,
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- Se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,
- Condamner Madame [B] [N] à lui payer :
la somme de 7.479 euros au titre des loyers et provisions pour charges, somme arrêtée au 22 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l'article 1231-6 du code civil,la somme de 1.380,54 euros au titre des charges dues jusqu'au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal, ce en application de l'article 1231-6 du code civil.la condamner à lui payer une indemnité d'occupation de 616 euros par mois, en cas de maintien dans les lieux à compter de la résiliation jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnités qui produiront intérêts au taux légal, à défaut de paiement, à compter de chacune de leur échéance, date de leur exigibilité,- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner Madame [B] [N] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 3 mars 2026, la SCI [R], représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises sur l’assignation et actualisé à la somme de 10.559 euros la dette locative arrêtée au 1er février 2026, mensualité de février 2026 incluse.

Assignée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 6 octobre 2025, Madame [B] [N] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 29 juin 2026.

Le conseil de la SCI [R] dûment autorisé a adressé par note en délibéré un courriel en date du 26 juin 2026 à la présente juridiction indiquant qu’une erreur s’était glissée dans les demandes formulées.

Il a en effet indiqué qu’avait été demandée la condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que des charges, sans que les provisions sur charges payées par Madame [N] n’aient été déduites, ni annulées pour le solde concernant les périodes de régularisation de charges pour les années 2022, 2023 et 2024 et a en conséquence communiqué un décompte rectifié des charges des années 2022, 2023, 2024 ainsi qu’un décompte rectifié des loyers arrêté au 28 février 2026 portant la somme due à 10.091,55 euros au lieu de de 10.559 euros.

Le tribunal constate en conséquence l’actualisation du montant de la dette locative à la somme de 10.091,55 € et le désistement de la demande de condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 1.380,54 euros au titre des charges dues jusqu'au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR L’EXISTENCE D’UN BAIL VERBAL

La SCI [R] indique avoir mis à disposition de Madame [B] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à Villefranche de Lauragais (31290) et que cette dernière a refusé de signer le contrat de bail après être entrée dans les lieux.

La SCI [R] se prévaut en conséquence d’un bail verbal.

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui invoque un accord de volontés portant sur la conclusion d’un bail de le prouver. La preuve de l’existence d’un bail verbal ne résulte pas seulement de l’occupation d’un logement mais aussi du versement d’un loyer en contrepartie de cette jouissance.

La preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution et que la preuve de l’existence d’un bail verbal résulte de son commencement d’exécution, c’est-à-dire de la preuve qu'une personne jouit d’une chose qui ne lui appartient pas en contrepartie des deniers qu'elle verse au propriétaire de cette chose.

Par suite, la simple occupation, même prolongée, d’un local d’habitation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un bail verbal, si l’occupant ne produit aucune justification d’un paiement quelconque qui serait la contrepartie de cette occupation et s’il ne justifie pas de faits positifs manifestant la volonté commune des parties au bail allégué.

En l’espèce, la bailleresse verse aux débats, une copie de contrat de bail non signé, la copie de la pièce d’identité de la défenderesse, ses avis d’imposition sur ses revenus de 2019 et 2020, des bulletins de paie des mois de novembre 2021 à janvier 2022, des copies de correspondances entre les parties, un décompte des sommes versées à titre de loyers pour la période courant du mois de mars 2022 au mois de février 2026, ainsi qu'un récapitulatif de déclaration de loyer pour l’année 2023 à la CAF, et une attestation de paiement de la CAF du 18 février 2022 pour le compte de Madame [B] [N].

L’ensemble de ces éléments démontre en conséquence l’existence d’une occupation continue et sans équivoque des lieux qui se trouve assortie dès son origine d’une contrepartie onéreuse qui doit être qualifiée de loyer.

La preuve est ainsi établie de l’existence d’un bail verbal entre les parties.
II - SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur la résiliation du bail verbal

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1224 du Code civil dispose que -la résolution résulte [...] en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice-.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation aux torts du locataire dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du Code civil susvisé.

En l’espèce, la SCI [R] indique que les loyers ne sont plus payés depuis plusieurs mois.

La SCI [R] justifie par ailleurs d’un commandement de payer les loyers et charges impayés délivré en date du 18 juin 2025 pour un montant en principal de 5.631 euros, demeuré infructueux.

Il résulte de l’ensemble des éléments précités que Madame [B] [N] a cessé tout règlement depuis le mois de mai 2025 et qu'aucun règlement n’est intervenu au titre des loyers et des charges après la délivrance de l’assignation.

Ces manquements aux obligations découlant du bail sont en conséquence suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [B] [N] à compter de la présente décision.

L’expulsion de Madame [B] [N] sera ordonnée en conséquence avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.

L’assistance de la force publique étant accordée, la SCI [R] sera dès lors déboutée de sa demande d’astreinte.

Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SCI [R] produit un décompte de la dette locative rectifié et actualisé arrêté au 1er février 2026 d’un montant de 10.091,55 euros.

Madame [B] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 10.091,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 5.631 euros, à compter de la date de l’assignation soit le 6 octobre 2025 sur la somme de 7.479 euros, et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil sera en outre ordonnée.

Madame [B] [N] sera par ailleurs condamnée au paiement des loyers et charges, en deniers ou quittance, jusqu’à la date de résiliation du bail, soit jusqu’au 29 juin 2026, date de la présente décision.

Madame [B] [N] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 30 juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [B] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI [R], Madame [B] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu'un bail verbal a été conclu entre la SCI [R] et Madame [B] [N] relatif à un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 7] à Villefranche de Lauragais (31290) ;

PRONONCE la résiliation de ce contrat de bail verbal conclu entre la SCI [R] et Madame [B] [N] relatif à un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] à Villefranche de Lauragais (31290) à compter de la présente décision ;

ORDONNE en conséquence à Madame [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

PRECISE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant accordé ;

CONSTATE le désistement de la SCI [R] de sa demande de paiement de la somme de 1.380,54 euros au titre des charges dues jusqu'au 1er janvier 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à la SCI [R] la somme de 10.091,55 euros (décompte arrêté au 1er février 2026, mensualité de février 2026 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 5.631 euros, à compter de la date de l’assignation soit le 6 octobre 2025 sur la somme de 7.479 euros, et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [B] [N] au paiement des loyers et charges jusqu’à la date résiliation du bail, soit jusqu’'au 29 juin 2026, en deniers ou quittances ;

CONDAMNE Madame [B] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à la SCI [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

DEBOUTE la SCI [R] de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE

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