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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 16 juin 2026, RG 24/01518


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Date
16/06/2026
Numéro
24/01518
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6a443741cdc6046d476278d7

Texte de la décision

6,385 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01518 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWB3 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Y] ou [H] / [R] ou [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003581 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 05 mars 2024 ;

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce et aux effets personnels entre époux ;

DIT que la loi française est applicable concernant les effets du divorce sur les enfants ;

PRONONCE par application des articles 94 et suivants du Code marocain de la famille pour discorde, le divorce de:

. Madame [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Maroc) ;

Et de

. Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Maroc) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 1] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de report des effets du divorce ;

RAPPELLE que conformément au code de la famille marocain le divorce produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour de son prononcé ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] concernant le nom formulée sur la loi française ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs leur mère Madame [V] [Y] ;

DIT que l'autre parent conserve un droit de surveillance sur l'éducation de l'enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant ;

RÉSERVE le droit d'accueil du père;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 2] du 26 juillet 2024 (minute n° 24/4726) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement de ladite pension à Madame [V] [Y] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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