TJ 31555, 29 juin 2026, RG 24/02321
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/02321
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCCD
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 29 Juin 2026
[H] [G] épouse [A]
C/
[B] [R]
[Z] [Y] épouse [R]
S.A.S. MIDI HABITAT-ADB
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Juin 2026
à Me Cécile DEVYNCK et à la SELARL [Localité 2]-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 29 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 mai 2026, puis prorogée au 29 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] épouse [A]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
non comparant, ayant pour avocat Maître Hugues DE CHIVRÉ de la SCP HCPL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
Madame [Z] [Y] épouse [R]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ayant pour avocat Maître Hugues DE CHIVRÉ de la SCP HCPL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A.S. MIDI HABITAT - ADB, dont le siège social est Indivision [L] chez MIDI HABITAT [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] ont, par l’intermédiaire de la société NEXITY LAMY, donné à bail, par contrat signé électroniquement prenant effet au 09 septembre 2021, à Monsieur [M] [F] [A] un appartement à usage d’habitation (porte n°B13), bâtiment B, Etage 2 situé [Adresse 10] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 570€ outre 110€ de provisions pour charges.
Suivant avenant au contrat de bail en date du 6 janvier 2023, Madame [H] [G] épouse [A] est devenue cotitulaire dudit bail.
Madame [H] [G] épouse [A] indique être restée seule dans le logement avec leurs 5 enfants après la séparation des époux et avoir quitté le logement après l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 21 août 2023.
Faisant valoir la non restitution de son dépôt de garantie et un trouble de jouissance lié à une problématique concernant l’utilisation de l’eau chaude dans les locaux loués, Madame [H] [G] épouse [A] a fait assigner par acte du 12 juin 2024 Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant au fond pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- dire et juger que Monsieur [B] [R] a manqué à ses obligations de bailleur,
- le condamner à lui payer la somme de 6.555€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du local et préjudice moral,
- le condamner au paiement de la somme de 570€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- le condamner au paiement d’une pénalité égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 21 septembre 2023 jusqu’au jour du paiement,
- le condamner au paiement de la somme de 1.100€ au titre des frais qu’elle aurait été contrainte d’exposer si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle et dont Maître [W] [X] sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02321.
Par acte en date du 6 août 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] ont appelé en cause la SAS MIDI HABITAT-ADB en sa qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 11] et ont sollicité :
à titre principal, que la SAS MIDI HABITAT-ADB vienne concourir au débouté de Madame [H] [G] épouse [A] fins et conclusions,à titre subsidiaire, de la condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge à la demande de Madame [H] [G] épouse [S] tout état de cause, ils ont sollicité de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL HCPL AVOCATS.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 25/02695.
A l’audience du 1er septembre 2025, la jonction a été ordonnée et l’affaire reprise sous le seul numéro RG 24/02321.
Après renvoi, à l’audience du 3 mars 2026, Madame [H] [G] épouse [A] a maintenu ses demandes reprises dans son assignation sauf à actualiser à la somme de 2.500€ sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle a également sollicité de débouter Monsieur [B] [R] de ses demandes.
Madame [H] [G] épouse [A] a fait valoir un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent lui causant un préjudice lié à des difficultés avec l’arrivée d’eau chaude générant une surconsommation d’eau.
Elle a également fait valoir la non restitution du dépôt de garantie alors qu’aucune dégradation des locaux loués ne peut lui être imputée.
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R], intervenante volontaire à la procédure, ont comparu représentés par leur conseil et ont sollicité de :
- débouter Madame [H] [G] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du local et préjudice moral faute pour celle-ci d’avoir démontré l’existence d’un quelconque préjudice,
- la débouter de sa demande de restitution du dépôt de garantie ainsi que de condamnation à une pénalité de 10% pour chaque période mensuelle de retard,
- la condamner à leur verser la somme de 1.100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] ont soutenu que la demanderesse ne justifiait d’aucun préjudice de jouissance ni d’un quelconque préjudice matériel lié à une surconsommation d’eau.
Sur la non restitution du dépôt de garantie, ils ont fait valoir que l’état des lieux faisait apparaitre des dégradations survenues entre l’entrée dans le logement et le départ de Madame [H] [G] épouse [A] des locaux litigieux.
La SAS MIDI HABITAT-ADB représentée par son conseil a sollicité de :
- débouter Monsieur et Madame [R] de leurs fins et prétentions à son encontre,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MIDI-HABITAT-ADB a fait valoir n’avoir commis aucune faute personnelle dans le cadre de son mandat de syndic.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble de jouissance et le préjudice moralAux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement mais aussi tout au long du bail.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret 2002- 120 du 30 janvier 2002 qui dispose que le logement doit satisfaire notamment aux conditions suivantes : « Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. (...)
Le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. »
Il appartient par ailleurs au locataire d’établir la réalité du manquement du propriétaire à son obligation de délivrer un logement décent.
L’article 1719 du code civil précise par ailleurs que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
L’article 1721 du même code dispose : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »
En l’espèce, Madame [H] [G] épouse [A] soutient avoir rencontré des difficultés avec l’arrivée d’eau chaude à la sortie des robinets de l’appartement, indiquant selon les cas qu’il n’y avait pas d’eau chaude ou que celle-ci mettait de très longues minutes à arriver, entrainant de ce fait une surconsommation d’eau. Elle indique avoir signalé ce problème d’approvisionnement et de qualité d’eau chaude au syndic et à la société NEXITY à de très nombreuses reprises.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment des correspondances, que Monsieur [A] a signalé le 25 décembre 2021 à la société gestionnaire du bien des bailleurs NEXITY, un problème d’approvisionnement d’eau chaude, indiquant qu’il y avait de l’eau froide qui passait par le conduit d’eau chaude générant une double consommation d’eau. Il précisait que le syndicat lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un problème de flexible à la charge du bailleur.
La société NEXITY lui répondait le 27 décembre 2021 qu’elle mandatait un plombier pour la semaine suivante (pièce 2 [A]).
Le 13 janvier 2022, le locataire signalait n’avoir pas été contacté par un plombier et subir la situation depuis le mois de septembre précédent. (Pièce 3 [A])
Monsieur [A] signalait à nouveau le 6 avril 2022 que l’eau chaude n’était toujours pas fonctionnelle après le passage du plombier et que ce dernier lui avait indiqué repasser initialement pour changer le conduit entier, mais n’avoir pas eu de retour.
La société NEXITY lui répondait le même jour être en contact régulier avec le syndic et que « beaucoup de logement sont touchés par ce problème » sans que ce dernier soit en mesure de lui indiquer comment le résoudre et sur quelle durée. La société NEXITY lui indiquait par ailleurs ne pas pouvoir intervenir à la place du syndic. (Pièce 4 [A]).
Monsieur [A] relançait à nouveau le gestionnaire de bien, la société NEXITY le 18 mai 2022 en raison de la persistance de la difficulté.
Le 3 septembre 2022, Monsieur [A] prenait acte de l’augmentation du loyer et faisait état une nouvelle fois de l’absence de fonctionnement normal de l’approvisionnement d’eau chaude, indiquant qu’il devait laisser l’eau couler énormément pour avoir une petite quantité d’eau chaude passant d’un coup à l’eau froide, faisant état d’une réelle difficulté ayant un bébé de 3 mois. (Pièce 5 et 6 [A])
Le 14 novembre 2022, Monsieur [A] indiquait à nouveau à la société NEXITY qu’après échange avec le syndic, ce dernier lui avait confirmé que la résolution de la difficulté incombait au propriétaire et qu’il allait adresser une lettre recommandée au bailleur et qu’en l’absence de travaux, il ne s’acquitterait plus du loyer en totalité ou partiellement. (Pièce 7 [A])
La société NEXITY lui répondait le même jour, que le propriétaire était également bloqué par la procédure commune concernant la problématique d’eau chaude compte tenu du coût de l’action en justice. Elle lui indiquait par ailleurs faire intervenir le plombier qui avait procédé au retrait du clapet anti-retour chez l’un de ses voisins afin qu’ils puissent avoir davantage d’eau chaude même si la solution n’était pas optimale. (Pièce 8 [G]).
La société NEXITY indiquait par la suite aux locataires ne plus pouvoir intervenir sur le dossier, elle indiquait qu’elle allait toutefois se rapprocher du propriétaire afin qu’une démarche auprès de son conseil soit initiée. (Pièce 9 [G]).
Monsieur et Madame [R] font cependant valoir que les préjudices subis par Madame [A] ne sont pas réellement démontrés et que la notion d’eau chaude reste parfaitement subjective.
Ils soutiennent que la demanderesse prétend être restée près de deux années dans un logement ne disposant pas d’eau chaude, ou alors de manière erratique sans pour autant avoir pris la peine de faire constater soit par le biais d’un commissaire de justice soit en saisissant la présente juridiction aux fins de désignation d’expert.
Ils soutiennent que les échanges avec leur mandataire NEXITY ont débuté au mois de janvier 2022 pour se terminer au mois de novembre 2022, ce qui impliquerait que lors de cette période les désagréments avancés par la demanderesse avaient parfaitement été traités.
Le tribunal relève cependant que la société MIDI HABITAT, appelée en la cause par Monsieur et Madame [R] en sa qualité de syndic de la copropriété, indique que la problématique d’eau chaude est un désordre concernant la copropriété et le syndicat des copropriétaires avec des travaux qu’elle a géré en sa qualité de syndic.
Elle soutient que les troubles de la locataire concernent une période durant laquelle ni le gestionnaire de bien ni les époux [R] n’avaient pris attache avec elle.
Elle soutient aussi qu’il n’apparait pas que, pendant l’occupation du bien par Madame [H] [G] épouse [A], les propriétaires se soient plaints de la situation, le syndic n’ayant jamais été informé d’un quelconque désordre.
Elle précise que le début d’envoi de mails au syndic datait de l’entrée dans les lieux du fils des propriétaires et que le désordre avait comme base un élément privatif.
La SAS MIDI HABITAT-ADB verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2021 (pièce 2 HABITAT), dont il ressort qu’il a été évoqué une résolution n°13 relative à des travaux de remise en état des chaufferies des bâtiments A, B et C de la résidence.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires qu’il a été relevé des surconsommations d’eau constatées dans plusieurs appartements (résolution n°13) et que les copropriétaires ont voté la résolution (n°15) de procéder aux travaux de remise en état des chaufferies. (Pièce 3 et 4 HABITAT).
La SAS MIDI HABITAT-ADB verse aussi aux débats un rapport de l’étude menée par la société AD REM concernant la désordre affectant la chaufferie (pièce 5 HABITAT).
Le tribunal relève que ce rapport indique concernant le bâtiment B, que la production d’eau chaude solaire est à l’arrêt faisant le constat de l’absence de courant sur le module, de traces de corrosions et de fuites, de l’absence de pression dans le circuit solaire, de l’absence de prélèvement sur le départ d’eau et le retour de boucle, de schéma hydraulique et électrique.
Le tribunal relève également que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2023 indique que la problématique relative à l’eau chaude n’avait toujours pas été réglée dès lors que la résolution portant validation des devis présentés pour la restructuration de la production d’eau chaude du bâtiment B n’avait été votée qu’au cours de ladite assemblée (résolution 9.2, page 13, pièce n°7 HABITAT)
En outre le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 août 2023 fait état d’un nouveau dysfonctionnement sur les chaudières de production d’eau chaude du bâtiment B de la résidence qui a contraint le syndic à faire procéder à des travaux d’urgence et à une installation provisoire pour rétablir la situation (page 5 du PV). Le tribunal constate que les copropriétaires ont adopté la réalisation de travaux de chaufferie rénovation et production d’eau chaude (Pièce 8, pages 11 à 13, HABITAT).
Par ailleurs, le rapport annuel du conseil syndical 2022-2023 (pièce 9 HABITAT) versé aux débats rappelait aux résidents que les problèmes de fuite d’eau individuelle et de dysfonctionnement des clapets anti-retours relevait de la responsabilité des propriétaires.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir l’existence de problèmes importants concernant les équipements de chauffage et de production d'eau chaude dont la vétusté et le dysfonctionnement ont été établis et qui ont perduré n’ayant fait l’objet d’une réparation véritable que tardivement, les travaux n’ayant été réalisés qu’au premier semestre de l’année 2024, et le procès-verbal de réception des travaux signé au mois de décembre 2024 soit postérieurement au départ de la demanderesse.
Il s’en déduit un trouble de jouissance qui a perduré pendant la durée d’occupation des locaux.
Les bailleurs indiquent dans leurs dernières conclusions que les époux [A] sont devenus locataires du logement litigieux à compter du 9 septembre 2021 de sorte qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Madame [H] [G] épouse [A] à compter de la date d’entrée dans les lieux jusqu’à son départ le 21 août 2023.
Il convient en conséquence d’évaluer son préjudice de jouissance sur la période de location complète à la somme de 2.600€, cette somme correspondant à environ 20 % du montant du loyer payé pendant la période de location.
Par ailleurs, si Madame [H] [G] épouse [A] se prévaut également d’un préjudice moral, celui-ci n’apparait pas suffisamment caractérisé en l’espèce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] seront en conséquence condamnés solidairement à verser la somme de 2.600€ à Madame [H] [G] épouse [A] en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS MIDI HABITAT-ADB à relever et garantir Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] de la condamnation prononcée dès lors qu’aucune faute personnelle dans le cadre de son mandat de syndic n’est caractérisée.
Sur la non restitution du dépôt de garantieIl ressort des dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire doit indiquer au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Ladite majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] soutiennent que les travaux de remise en état du logement après le départ de Madame [H] [G] épouse [A] se sont élevés à la somme de 670€ selon le décompte suivant :
- 180€ pour la remise en peinture d’un mur séjour/cuisine suite à des tâches,
- 40€ pour le détartrage WC,
- 300€ pour la fourniture, dépose et pose d’une baignoire standard,
- 75€ pour le remplacement du rail portes coulissante (voilé), fourniture et pose,
- 40€ pour la fourniture et pose de la baguette jointure plan de travail cuisine.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie :
Concernant la remise en peinture d’un mur séjour/cuisine
Le tribunal relève que la pièce cuisine indique au titre de l’état des murs un assez bon état tant à l’entrée qu’à la sortie, l’état des lieux de sortie ne faisant référence qu’à une légère trace qui peut s’apparenter à une usure normale compte tenu de la durée d’occupation des locaux aussi la somme de 180€ correspondant à la remise en peinture d’un mur séjour/cuisine suite à des tâches sera laissée à la charge des bailleurs.
Concernant le détartrage du WC
L’état des lieux de sortie fait état d’un léger tartre non présent à l’entrée des lieux, si un nettoyage s’avère nécessaire, la somme de 40€ sollicitée à ce titre apparait excessive.
Il convient en conséquence de ne retenir à l’encontre de Madame [H] [G] épouse [A] que la somme de 30€ à ce titre.
Concernant le remplacement de la baignoire
Si l’état des lieux de sortie indique la présence d’un éclat illustré par une photo, le remplacement à neuf de ladite baignoire apparait manifestement excessif dès lors que la baignoire est présentée en bon état et non neuve à l’entrée dans les lieux, et qu’il n’est pas justifié par les bailleurs qu’un simple réémaillage n’aurait pas résolu la difficulté. Par ailleurs, si la demanderesse se prévaut d’une copie d’état des lieux de sortie du précédent locataire du logement, présentant un impact d’une baignoire pour justifier son antériorité, aucun élément ne permet de la rattacher au logement litigieux.
Il convient en conséquence de ne retenir à la charge de Madame [H] [G] épouse [A] que la somme de 100€ à ce titre.
Le remplacement du rail portes coulissante des placards de l’une des chambres du logement apparait justifié dès lors qu’il est observé contrairement à l’état des lieux d’entrée un « rail bas voilé » en sortie de bail. La somme de 75€ sollicitée à ce titre sera en conséquence retenue à la charge de Madame [H] [G] épouse [A].
Concernant la fourniture et pose de la baguette jointure plan de travail cuisine son remplacement n’apparait pas justifié dès lors que le plan de travail est en bon état et que le meuble sous évier dont la dégradation est alléguée par les bailleurs, présente un état similaire à celui de l’entrée dans les lieux. La somme de 40€ sollicitée à ce titre sera laissée en conséquence à la charge du bailleur.
Concernant les frais de déplacement du professionnel, seule la somme de 17,50€ correspondant à la moitié desdits frais sera retenue à la charge de la demanderesse.
En conséquence, les réparations locatives à la charge de Madame [H] [G] épouse [A] s’élèvent à la somme de 222,50€ (30€ + 100€ + 75€ + 17,50€).
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] sont en conséquence solidairement redevables après imputation des sommes dues au titre des frais de reprise sur le dépôt de garantie, de la somme de 347,50€.
Par ailleurs, le différend existant entre les parties au sujet du dépôt de garantie a dû être tranché par le tribunal qui a jugé que la retenue opérée par les bailleurs était en partie fondée même si la somme de 347,50€ reste due au titre de la restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, la pénalité de 10% n’a pas lieu de s’appliquer.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [B] [R] et Madame [Z] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir Madame [H] [G] épouse [A] afin d’assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 800€ à la SAS MIDI HABITAT-ADB en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] à verser la somme de 2.600€ à Madame [H] [G] épouse [A] en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [H] [G] épouse [A] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] de leur demande d’être relevés et garantis par la SAS MIDI HABITAT-ADB ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] à payer à Madame [H] [G] épouse [A] la somme de 347,50€ au titre de la restitution d’une partie du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] à verser la somme de 800€ à Madame [H] [G] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] à verser la somme de 800€ à la SAS MIDI HABITAT-ADB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [Y] épouse [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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