TJ 31555, 29 juin 2026, RG 25/00810
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/00810
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3QB
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 29 juin 2026
[E] [W]
C/
[N] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 juin 2026
à Me Agnès DUFETEL-CORDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 29 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 mai 2026, puis prorogée au 29 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’ordonnance portant injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Margaux BARES-BOYA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE à l’ordonnance portant injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège a condamné Madame [N] [Z] à payer à Madame [E] [W] la somme de 2.650 euros en principal (1.440 euros au titre des loyers impayés d’août et septembre 2023 + 748 euros au titre des loyers d’octobre 2023 + 374 euros au titre du loyer de novembre 2023 + 88 euros de charges impayées en juillet 2023).
Cette ordonnance a été signifiée le 18 mars 2024 à Madame [N] [Z] par acte de commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses ; un certificat de non opposition a été délivré le 2 juillet 2024.
Suivant procès-verbaux de saisies-attributions signifiés à la Banque CIC SUD OUEST et à la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL en date du 6 août 2024, Madame [E] [W] a fait procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame [N] [Z].
Lesdites saisies ont été dénoncées le 9 août 2024 à Madame [N] [Z] par procès-verbaux de recherches infructueuses.
Par requête en date du 28 août 2024 déposée au Tribunal judiciaire le 29 août 2024 et reçue par le greffe le 30 août 2024, Madame [N] [Z] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, Madame [N] [Z] a fait assigner Madame [E] [W] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la contestation des saisies attributions intervenues sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de ce siège.
Par décision du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées le 6 août 2024 à l'initiative de Madame [W] sur les comptes bancaires de Madame [Z] tenus dans les livres de la banque CIC SUD-OUEST et de la Caisse fédérale de CREDIT MUTUEL,
- condamné Madame [W] aux dépens de l'instance outre les frais bancaires occasionnés par les mesures annulées sur présentation de justificatifs appropriés,
- rejeté toute autre demande.
Les parties ont par ailleurs été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, Madame [E] [W], représentée par son conseil, a sollicité de :
- condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 3.411,61 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les dépens de la procédure d’injonction de payer d’un montant de 70,68 euros.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [W] a indiqué avoir donné à bail à Madame [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] et qu’à compter du mois d’août 2023 cette dernière n’avait plus réglé son loyer.
Elle a indiqué que Madame [Z] lui avait fait parvenir les clés de l’appartement loué par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2023 sans avoir donné de préavis de départ.
Elle a également fait valoir un paiement des loyers aléatoire par la défenderesse dont les montants acquittés mensuellement ne correspondaient pas toujours au montant exact des loyers et des charges.
Elle a aussi fait valoir des loyers impayés au départ de la locataire et a soutenu avoir régulièrement fait parvenir à la défenderesse les justificatifs de régularisation des charges locatives d’août à septembre 2022 et d’octobre à septembre 2023.
Elle a soutenu avoir fait parvenir un courrier à la défenderesse en date du 22 septembre 2023 pour l’informer de la révision annuelle du loyer effectuée automatiquement et de plein droit le 25 septembre de chaque année l’informant du nouveau loyer à compter du mois d’octobre 2023 à hauteur de 748 euros charges comprises.
Elle a de même soutenu que la défenderesse avait quitté l’appartement sans donner de préavis de sorte qu’elle était redevable des loyers pour une durée de trois mois représentant la durée du préavis en l’absence de délais réduits de préavis sollicité, ni de motifs justifiés.
En réponse aux demandes de Madame [Z], elle a soutenu que le contrat de bail avait pris effet le 22 juillet 2022 et qu’un état des lieux de sortie avait bien été réalisé par constat de commissaire de justice le 14 novembre 2023.
Elle a également soutenu n’avoir jamais encaissé le chèque de caution d’un montant de 720 euros et n’être en conséquence pas redevable d’un remboursement de ladite caution.
Elle a fait valoir que si la défenderesse n’avait récupéré le second trousseau de clé que deux mois après son entrée dans le logement, celle-ci disposait d’un trousseau de clé complet lui permettant de jouir normalement de l’appartement loué.
Concernant le local à vélo, elle a soutenu que le contrat de location ne faisait aucunement référence à un local à vélo.
Concernant les coupures d’eau chaude, elle a fait valoir qu’il s’agissait d’un événement isolé qui avait été résolu rapidement.
Madame [N] [Z] a comparu en personne et a sollicité :
- de condamner Madame [E] [W] à fournir un décompte exact des charges 2022 et 2023 et s’est engagée à payer les charges locatives durant toute la période louée du 1er août 2022 au 30 septembre 2023 et la somme de 12 euros restant à payer pour le loyer du juillet 2023.
- de la condamner à justifier l’ensemble des sommes réclamées,
- que Madame [E] [W] assume la charge des honoraires de son avocate.
Elle a soutenu que les sommes réclamées étaient contestables au regard des justificatifs communiqués et indiqué ne pas solliciter de condamnation de la demanderesse au titre de l’article 700 du code civil.
Madame [N] [Z] a soutenu que le montant saisi et bloqué était très largement supérieur au montant de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2024 et que la demanderesse refusait d’une part de payer le commissaire de justice pour le déblocage des fonds et d’autre part de répondre à la demande du juge de l’exécution.
Elle a soutenu avoir adressé son courrier de congé en lettre simple fin septembre 2023 mais renvoyé les clés par courrier avec accusé de réception présenté le 24 octobre 2023 en y joignant la copie du courrier de congé.
Elle a de même soutenu que le préavis à respecter dans le cadre d’un congé pour la ville de [Localité 3] classée en zone tendue était d’un mois.
Elle a fait valoir par ailleurs que la demanderesse refusait le règlement du litige par un conciliateur de justice.
Elle a contesté le décompte des charges et les régularisations alléguées et soutenu avoir déduit 100 euros du montant du loyer afin de faire pression sur la bailleresse pour obtenir la régularisation des charges de l’année 2022.
Elle a enfin soutenu avoir payé tous les loyers à l’exception des charges et que seul le loyer du préavis n’avait pas été réglé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 prorogé au 28 novembre 2025.
Le conseil de la demanderesse dûment autorisé a communiqué en délibéré la copie de courriels portant sur la régularisation des charges adressés à la demanderesse ainsi qu’une copie du décompte des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023.
En réponse, Madame [N] [Z] a fait valoir que le décompte de la demanderesse était erroné et que cette dernière n’avait pas communiqué les justificatifs des charges locatives votés en assemblée générale de la copropriété.
Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du mardi 3 mars 2026 à 9 h du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond ;
- INVITÉ pour cette date Madame [E] [W] à justifier des charges locatives réclamées en produisant les décomptes des charges de copropriété des années 2022 et 2023 avec individualisation des charges locatives dues par Madame [N] [Z] tel que validés par l’assemblée générale de copropriétaires et à fournir tout justificatif utile à ce titre ;
- DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
- RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 03 mars 2026, Madame [E] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a produit les décomptes actualisés des charges de copropriété, le procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes de l’année 2022/2023 en indiquant que le décompte des charges initialement produit avait été validé.
Elle a précisé que les charges s’élevaient à la somme de 150 euros et qu’il n’y avait pas de décompte individualisé.
Elle a par ailleurs fait valoir une erreur sur la durée du préavis indiqué initialement de 3 mois aux lieu et place d’un mois, ceci ayant en conséquence une incidence sur la somme due, expliquant par ailleurs n’avoir pu revoir le montant de la dette.
Madame [N] [Z] a comparu en personne et a soutenu que la demanderesse était dans l’incapacité de communiquer les décomptes des charges individualisés et que les pièces justificatives adressées étaient illisibles et incomplètes.
Elle a en conséquence demandé de :
- condamner Madame [E] [W] à fournir un décompte exact des charges locatives 2022 et 2023,
- la laisser assumer la charge des honoraires de son avocate,
- la débouter de sa demande de paiement des frais d’huissier « état des lieux de sortie ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [Z] a indiqué devoir la régularisation des charges et que le décompte versé aux débats par la bailleresse était incompréhensible et erroné.
Elle a en outre précisé s’être acquittée des loyers sauf celui correspondant au loyer du préavis et qu’il restait dû la somme de 632€ après déduction des charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 18 mars 2024 à Madame [N] [Z] selon procès-verbal de recherches infructueuses, et la première mesure d’exécution étant intervenue le 6 août 2024, date des procès-verbaux de saisie-attribution, l’opposition formée par Madame [N] [Z] par requête en date du 28 août 2024 déposée au Tribunal judiciaire le 29 août 2024 et reçue par le greffe le 30 août 2024 apparaît en conséquence recevable.
II- SUR LE DELAI DE PREAVIS
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « (…) Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. (…). »
En l’espèce, Madame [N] [Z] soutient avoir adressé son congé daté du 29 août 2023 par lettre simple fin septembre 2023 puis en copie de son courrier recommandé avec accusé de réception par lequel elle a adressé les clés de l’appartement à la bailleresse.
Le tribunal relève cependant que les dispositions de l’article 15 précité prévoient lorsque le congé est adressé par lettre que celui-ci soit sous la forme d’un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
En outre, il n’est aucunement établi par la défenderesse qu’une copie dudit congé ait été à nouveau adressée à la bailleresse avec son courrier recommandé reçu le 31 octobre 2023 (Pièce 10 [W]).
Si Madame [Z] verse aux débats un justificatif d’envoi de courrier, celui-ci porte sur un courrier distribué en 2024 soit plusieurs mois après son départ (Pièce 22 [Z]).
Au surplus, la copie du congé versé aux débats par Madame [Z] (Pièce 13a [Z]) ne précise pas le motif invoqué, de sorte qu’il y a lieu, tel que relevé à bon droit par Madame [W], de fixer le point de départ du délai de préavis au 31 octobre 2023, date de la restitution des clés.
Le tribunal relève par ailleurs que les parties s’accordent sur une durée d’un mois au titre du préavis.
Madame [Z] est en conséquence redevable du loyer et des charges pour toute la durée du préavis soit jusqu’au 30 novembre 2023.
III- SUR LES LOYERS ET CHARGES
Madame [W] sollicite le paiement de diverses sommes selon le décompte suivant :
- 100€ au titre du solde de loyer du mois de juillet 2023,
- 720€ au titre du loyer et des charges du mois d’août 2023
- 720€ au titre du loyer et des charges du mois de septembre 2023,
- 748€ au titre du loyer et des charges du mois d’octobre 2023,
- 748€ au titre du loyer et des charges du mois de novembre 2023,
- 748€ au titre du loyer et des charges du mois de décembre 2023,
- 748€ au titre du loyer et des charges du mois de janvier 2024,
- 12,68€ au titre de la régularisation de charges des mois d’août et de septembre 2022,
-130,93€ au titre de la régularisation des charges locatives d’octobre 2022 à septembre 2023.
Le tribunal relève que les sommes sollicitées au titre des loyers et charges des mois de décembre 2023 à janvier 2024 ne sont pas fondées, Madame [Z] n’étant redevable du loyer et des charges que jusqu’à la fin de son préavis soit jusqu’au 30 novembre 2023.
Par ailleurs, si Madame [Z] ne conteste pas devoir payer la régularisation des charges, elle soutient cependant que le décompte des sommes dues est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte certaines sommes qu’elle a payées, notamment les charges liées au local à vélo qui sont à déduire et la somme de 12€ qu’elle a versé le 8 septembre 2025.
Elle soutient aussi que le constat de commissaire de justice d’état des lieux de sortie et le décompte des charges indiquent la présence de compteurs individuels pour l’eau et le chauffage, ce qui implique selon elle l’existence d’un décompte de charges locatives individuel avec l’index des compteurs.
Le tribunal relève cependant que si Madame [Z] indique être entrée dans le logement le 1er août 2022 et que le décompte pour la période d’août à septembre 2022 est erroné, non conforme à la réalité de ses consommations, cette dernière ne justifie aucunement d’une réalité différente des consommations alléguées. En outre le contrat de bail versé aux débats indique comme date d’effet du bail le 22 juillet 2022, soit à la date de signature du contrat, Madame [Z] indiquant d’ailleurs qu’à cette date une clé de l’appartement lui a été remise, de même qu’une clé de la boîte aux lettres et un bip garage.
Elle soutient en outre que pour les mois d‘août et septembre 2022, la bailleresse a sollicité le règlement en charges du chauffage alors qu’il y avait deux locataires sur l’année de décompte concernée.
Il est cependant constant que la provision pour charges est une somme d’un montant fixe versée mensuellement soumise à régularisation annuelle ne tenant pas compte en amont d’une consommation individualisée mois par mois.
Le tribunal relève que le décompte des charges de copropriété se réalise par tantièmes ou par consommation, certaines charges fixes ne pouvant être individualisées en amont la détermination du total des charges repartie sur la consommation annuelle n’apparaît pas irrégulière, ce qui permet d’obtenir une valeur de consommation et de charges proche de la consommation individuelle.
En l’espèce, concernant la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, la somme totale de charges s’élève à la somme de 1.132,25€ soit une répartition mensuelle de 94,34€. Madame [Z] s’est acquittée pour les mois d’août et de septembre 2022 de la somme de 176€ sur la somme de 188,68€ attendue, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 12,68€ à ce titre.
Concernant la régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le décompte versé aux débats (pièce complémentaire en date du 15 février 2024) approuvé selon procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024 indique un total de charges locatives d’un montant de 1.147,93 (soit 1079,28€ au titre des charges de l’appartement et 68,65€ au titre des charges relatives au parking) tel qu’indiqué par ailleurs dans le document de régularisation des charges locatives par le propriétaire (pièce [Adresse 7]). A cette somme s’ajoute la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 139€ qui n’apparaît ni contestée en son principe ni en son montant par Madame [Z], soit un total de charges locatives pour la période entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 de 1.286,93€.
Madame [Z] s’est acquittée de la somme de 1.056€ au titre des charges et a bénéficié d’une réduction de 100€ pour la mensualité de juin 2023, soit une somme restant due de 130,93 euros.
Si Madame [Z] soutient que les charges liées au local vélo sont à déduire, le tribunal relève que les décomptes fournis n’y font pas référence explicitement de sorte qu’une individualisation desdites charges n’est pas fondée en l’état. En outre, le contrat de bail versé aux débats (pièce 1 [W]) ne fait pas mention dudit local, de sorte que la déduction sollicitée n’apparaît pas justifiée.
Il est par ailleurs constant que Madame [Z] ne s’est acquittée pour le loyer du mois de juillet 2023 que de la somme de 632 euros (620 euros initialement acquittée + 12 euros par virement complémentaire) sur la somme de 720 euros attendue. Elle restait en conséquence redevable de la somme de 88 euros correspondant à la provision pour charges du mois de juillet 2023.
Le tribunal relève cependant que la régularisation des charges fait apparaître une somme restant due de 130,93€ qui inclue nécessairement la provision pour charges non acquittée.
Il en va de même des charges sollicitées au titre des mois d’août et de septembre 2023, qui sont également incluses dans la régularisation réalisée pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Madame [W] n’est pas en conséquence fondée à solliciter le paiement d’une somme complémentaire concernant lesdites charges régularisées.
Madame [Z] justifie s’être acquittée par virement du 12 novembre 2024 de la somme de 1.264€, correspondant aux loyers hors charges des mois d’août et de septembre 2023 (632€ x 2) tel que prévu au contrat.
Par ailleurs, si Madame [Z] reconnaît ne pas s’être acquittée du loyer du préavis, il convient de rappeler que le délai de préavis d’un mois a commencé à courir à compter du 31 octobre 2023 pour s’achever au 30 novembre 2023. Aucune somme n’ayant été versée postérieurement, Madame [Z] reste en conséquence redevable des loyers et charges des mois d’octobre et de novembre 2023.
Le contrat de bail en date du 22 juillet 2022 signé par les parties prévoit une révision automatique et de plein droit du loyer chaque année à la date du 25 septembre sur la base de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE.
Madame [W] soutient qu’elle a adressé par courriel recommandé avec accusé de réception la notification concernant l’augmentation annuelle du loyer (pièce 11 [W]). Si le courrier allégué n’est pas versé aux débats, sa réception n’est pas contestée par la défenderesse. Madame [Z] est en conséquence redevable de la somme 1.496€ (748€ x2) au titre des loyers et charges revisés des mois d’octobre et novembre 2023.
En définitive, la somme totale restant due au titre du loyer et des charges impayés est de 1.639,61€ (12,68€ au titre de la régularisation pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 + 130,93€ au titre de la régularisation pour la période courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 + 1.496€ au titre des loyers et charges des mois d’octobre et novembre 2023).
Madame [N] [Z] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.639,61€ au titre de l’arriéré des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Si Madame [N] [Z] indique refuser de payer les frais d’huissier « état des lieux de sortie », le tribunal relève qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre par Madame [W] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre spécifiquement.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [W] afin d’assurer la défense de ses intérêts, Madame [N] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 28 novembre 2025,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2024,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [Z] ;
MET À NÉANT les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2024 de ce siège ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à rembourser à Madame [E] [W] la somme de 1.639,61€ au titre de l’arriéré des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à verser à Madame [E] [W] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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