TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/04469
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04469 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP4 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
DÉFENDERESSE :
Madame [F], [H], [B] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 329
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [F], [H], [B] [A], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Maine et [Localité 6])
et de
M. [G] [M], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 juin 2024,
DIT que Mme [F] [A] est autorisée à conserver l'usage du nom [M] de son conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [F] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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