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TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/05548


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Date
30/06/2026
Numéro
24/05548
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
6a44378acdc6046d47627f24

Texte de la décision

5,787 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/05548 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRL7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Q] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline [M]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [B], [J], [L] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304

DÉFENDEUR :

Monsieur [I], [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :

M. [I], [N] [O], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Seine-Saint- Denis)

et de

Mme [B], [J], [L] [Q], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (Haute-Garonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation du 11 décembre 2024,

DIT que Mme [B] [Q] est autorisée à conserver l'usage du nom [O] de son conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [G] est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance chez les deux parents à défaut d'autres accords entre les parents selon les modalités suivantes :

• En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël:

° chez la mère du vendredi sortie des classes ou 18h des semaines paires au vendredi des classes ou 18h des semaines impaires,

° chez le père du vendredi sortie des classes ou 18h des semaines impaires au vendredi sortie des classes ou 18h des semaines paires,

• Pendant les vacances de Noël et d'été partagées par moitié :

° chez la mère : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires,

° chez le père : 2ème moitié les années paires, 1ère moitié les années impaires,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIT que l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,

DIT qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sera due par un parent à l'autre,

DIT que chaque parent assurera les frais quotidiens de l'enfant sur sa semaine,

DIT que les frais scolaires, de cantine, d'activités extra scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels (scolarité privée, voyages scolaires, soutien scolaire, achat d'un téléphone, permis de conduire, achat d'ordinateur, frais liés aux études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable des deux pour les dépenses exceptionnelles supérieures à 200 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l'enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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